Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2008 sous le n° 08BX00841, présentée pour Mme Sivajini X ayant élu domicile au Cabinet Ludovic RIVIERE 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par la SELARL d'avocats Ludovic Rivière ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704743 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué et la décision du 7 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de régularisation au titre de la circulaire du 13 juin 2006 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité sri-lankaise, est entrée en France le 12 mai 2004 ; qu'elle a déposé une demande d'asile politique rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 septembre 2004 confirmée par une décision de la commission de recours des réfugiés en date du 17 février 2005 ; que par une décision en date du 7 septembre 2006, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de régularisation présentée par Mme X au titre de la circulaire du 13 juin 2006 ; que par un arrêté en date du 30 août 2007, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement en date du 5 février 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle interjette appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 7 septembre 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. » ; que par une ordonnance en date du 21 décembre 2007, le vice-président du Tribunal administratif de Toulouse a fixé la clôture d'instruction au 7 janvier 2008 à 12 heures ; que par un mémoire enregistré le 7 janvier 2008, à 13 heures 17, Mme X a demandé pour la première fois au Tribunal administratif de Toulouse de prononcer l'annulation de la décision du 7 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de régulariser sa situation ; qu'ainsi, ces conclusions doivent être regardées comme n'ayant pas été présentées devant le Tribunal administratif de Toulouse ; qu'elles sont donc nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ne statuant pas sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 septembre 2006, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;
Considérant que ce n'est que par le mémoire du 7 janvier 2008, postérieur à la date de la clôture de l'instruction, que Mme X a soulevé pour la première fois, à l'encontre de l'arrêté du 30 août 2007, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 7 septembre 2006 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité ;
Sur l'arrêté du 30 août 2007 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que Mme Y, née le 14 novembre 1973, est arrivée en France le 12 mai 2004 avec son fils mineur, alors âgé de 8 ans ; qu'elle apporte la preuve que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France ; que ceux-ci bénéficient du statut de réfugié ou possèdent la nationalité française ; que son fils est scolarisé et intégré en France ; que si elle reconnaît que seul son époux est resté au Sri Lanka, elle apporte plusieurs pièces faisant état de l'arrestation et de la probable disparition de ce dernier ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision attaquée a porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2007 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;
Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que Mme X n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son conseil ne peut prétendre au bénéfice des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 février 2008 du Tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 30 août 2007 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme Sivajini X, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Sivajini X est rejeté.
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No 08BX00841