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17/12/2008 | FRANCE | N°07BX00985

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2008, 07BX00985


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 9 mai 2007 et en original le 11 mai 2007, présentée pour l'EARL UHALDIA, dont le siège est à Mendionde (64240) ;

L'EARL UHALDIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 mars 2007 qui, à la demande de l'association Ingurumena, a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 1er octobre 2004 l'autorisant à procéder à l'extension de son élevage porcin en portant sa capacité à 1 846 animaux-équivalents ;

2°) de rejeter la demande présentée par ladit

e association devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'association Ingurumena ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 9 mai 2007 et en original le 11 mai 2007, présentée pour l'EARL UHALDIA, dont le siège est à Mendionde (64240) ;

L'EARL UHALDIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 mars 2007 qui, à la demande de l'association Ingurumena, a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 1er octobre 2004 l'autorisant à procéder à l'extension de son élevage porcin en portant sa capacité à 1 846 animaux-équivalents ;

2°) de rejeter la demande présentée par ladite association devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'association Ingurumena à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et son décret d'application n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Jouteau se substituant à Me Tisnerat de la Selarl Actif Juris Concept, avocat de l'EARL UHALDIA ;

- les observations de Me Rodriguez, avocat de l'association Ingurumena ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EARL UHALDIA, dirigée par M. Idieder, exploite, sur la commune de Mendionde (Pyrénées-Atlantiques) une porcherie industrielle relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et fonctionnant sous le régime de l'autorisation ; que, par un arrêté en date du 1er octobre 2004, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé l'extension de cette porcherie, permettant de porter sa capacité de 974 à 1 846 animaux-équivalents ; que l'EARL UHALDIA fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 mars 2007 qui, à la demande de l'association Ingurumena, a annulé l'arrêté précité au motif que l'étude d'impact ne mentionnait rien des conditions de remise en état du site ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association Ingurumena : «Le président aura pour fonction de présider et représenter l'association » ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; que le président de l'association Ingurumena avait ainsi qualité pour former, au nom de cette association, un recours devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté litigieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'EARL UHALDIA à la demande de première instance doit être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé tel que modifié par le décret n° 2000-258 du 20 mars 2000 : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4°) L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée (...) Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement : (...) e) Les conditions de remise en état du site après exploitation. (...) » ;

Considérant que, sous l'intitulé « Conditions de remise en état du site après exploitation », l'étude d'impact déposée par l'EURL Uhaldia à l'appui de sa demande d'autorisation se borne à préciser que : « L'arrêt de l'exploitation du site d'élevage en projet est très improbable, vu les engagements techniques et financiers pris par les différents partenaires et vu les dispositions prises par l'EARL UHALDIA. En effet, cette unité d'exploitation, moderne, performante et bien isolée, pourrait être reprise sans difficulté par un autre exploitant si le cas devait se présenter. Cet arrêt d'exploitation est d'autant plus improbable que l'installation du fils de M. Idieder est prévue pour 2004 » ; que ces considérations ne sauraient dispenser le pétitionnaire de la présentation, exigée en application des dispositions précitées, des mesures nécessaires pour la remise en état du site après exploitation ; qu'une telle omission, qui, contrairement à ce que soutient l'EARL UHALDIA, revêt un caractère substantiel en raison de la taille importante de l'exploitation et de l'importance de l'extension demandée, était, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL UHALDIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 1er octobre 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a autorisée à porter sa capacité de 974 à 1 846 animaux-équivalents ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'EARL UHALDIA à verser à l'association Ingurumena la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'EARL UHALDIA, partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL UHALDIA est rejetée.

Article 2 : L'EARL UHALDIA est condamnée à verser à l'association Ingurumena la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00985
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : SELARL ACTIF JURIS CONCEPT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-17;07bx00985 ?
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