Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2007 présentée pour la SARL DU BOUSQUET dont le siège social est situé au bourg à Heugas (40180) ; la SARL DU BOUSQUET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2000 par rôles supplémentaires n° 50.013 et 170 mis en recouvrement le 31 août 2004 dans la commune de Heugas, et des pénalités correspondantes, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2003, par avis de mise en recouvrement n° 809 du 29 juin 2004, et des pénalités correspondantes ;
2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistré le 27 novembre 2008, le mémoire présenté par la SARL DU BOUSQUET ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL DU BOUSQUET, qui exploite un hôtel-restaurant-discothèque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements lui ont été notifiés, dont la réintégration dans ses produits imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2000 de produits qu'elle n'avait pas comptabilisés et qui ont été aussi soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à cet exercice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme, d'un montant de 167 159 F hors taxe, que le vérificateur a réintégrée, aux termes d'une notification suffisamment motivée sur ce point, dans les résultats imposables de la SARL DU BOUSQUET au titre de l'exercice 2000, figure sur une facture n° 0103001 émise par elle le 1er mars 2001 à l'adresse de la SARL « la Brise du soir », pour des « travaux de rénovation du Safari » ainsi que pour des travaux d'entretien dans d'autres établissements exploités par cette dernière société ; qu'outre ces travaux, ce document mentionne encore le nom des salariés de la société requérante qui les ont réalisés ; que la SARL DU BOUSQUET admet la réintégration dans son principe du produit correspondant à ces travaux, dont elle reconnaît qu'ils ont été effectués au cours de l'exercice 2000 par ses employés et qu'elle a omis de les comptabiliser au titre de l'exercice 2000 ; qu'elle soutient, cependant, que ces travaux doivent être évalués à 30 000 F hors taxe, dans la mesure où la somme initialement facturée pour 167 159 F comprendrait à tort des matériaux acquis par la société « la Brise du soir » ; que la société requérante n'établit pas cependant l'erreur dont elle se prévaut, en affirmant, d'une part, que la facture susmentionnée du 1er mars 2001 aurait été un simple projet, alors qu'elle a été extraite de ses propres documents comptables soumis au contrôle fiscal, et en produisant, d'autre part, des factures d'achat de matériaux par la SARL la Brise du soir, que rien ne permet de relier aux travaux facturés ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas des mentions des factures d'achat de matériaux que leur montant ferait double emploi avec celui desdits travaux figurant sur la facture du 1er mars 2001 ; qu'il suit de là que le moyen tiré par la société de ce que le produit réintégré dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés serait d'un montant excessif doit être écarté ;
Considérant que, si la SARL DU BOUSQUET soutient que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture susmentionnée et qui lui a été réclamée au titre de la période correspondant à l'exercice 2000 ne serait pas exigible au titre de cet exercice, il résulte de l'instruction que les travaux en cause ont été exécutés et payés au cours de la période en litige ; que, par suite et alors même que cette facture n'a été établie qu'en 2001, l'administration ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l'article 269 du code général des impôts relatives à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en réclamant la taxe en litige au titre de l'exercice 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DU BOUSQUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL DU BOUSQUET est rejetée.
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No 07BX01477