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30/12/2008 | FRANCE | N°07BX00655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2008, 07BX00655


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour par télécopie le 23 mars 2007 et confirmé par courrier le 2 avril 2007 sous le n°07BX00655, présenté pour le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;

LE MINISTRE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°0402098/4 en date du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé à la demande de Mme X, la décision implicite du préfet du Tarn et Garonne en tant que cette décision rejetait la demande d'indemnisation formée par l'intéressée le 13 av

ril 2004 des préjudices résultant pour elle des sévices sexuels et de l'irres...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour par télécopie le 23 mars 2007 et confirmé par courrier le 2 avril 2007 sous le n°07BX00655, présenté pour le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;

LE MINISTRE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°0402098/4 en date du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé à la demande de Mme X, la décision implicite du préfet du Tarn et Garonne en tant que cette décision rejetait la demande d'indemnisation formée par l'intéressée le 13 avril 2004 des préjudices résultant pour elle des sévices sexuels et de l'irrespect des convictions religieuses de sa famille naturelle subis pendant la période de son placement en famille d'accueil de 1976 à 1983 et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 22 000 euros tous intérêts compris en réparation de ses préjudices ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et notamment son article 46 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Ducomte pour Mme X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 28 décembre 2006, le Tribunal administratif de Toulouse a considéré que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard de Mme X, née le 8 mai 1971, en raison du non-respect des convictions religieuses de sa famille naturelle et des sévices sexuels qu'elle avait subis entre 1976 et 1983 pendant son placement dans une famille d'accueil du département du Tarn et Garonne du fait de la carence fautive du service de l'aide sociale à l'enfance de ce département dans l'obligation de surveillance et de soins qui lui incombait en exécution de la décision judiciaire lui confiant l'enfant ; que le tribunal administratif a condamné, en conséquence, l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 22 000 euros tous intérêts compris ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE interjette appel de ce jugement ; que Mme X conclut par la voie de l'appel incident à une majoration de l'indemnité qui leur a été allouée en demandant 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et 50 000 euros en réparation du préjudice consécutif aux agressions sexuelles dont elle a été victime ;

Sur l'appel principal :

Considérant que le ministre fait valoir devant la Cour que la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée à l'occasion de ce litige pour la période qui a précédé l'entrée en vigueur de la loi de décentralisation du 22 juillet 1983 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'Etat étant défendeur en première instance, le ministre est recevable à soulever pour la première fois en appel le moyen, qui est d'ailleurs d'ordre public, tiré de ce que l'Etat ne peut être condamné à payer une somme dont il n'est pas redevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, en vigueur à l'époque des faits litigieux : « le conseil général statue définitivement sur les objets suivants : (...) 18° Service des enfants assistés » ; que l'article 77 du code de la famille et de l'aide sociale alors applicable disposait : « Dans chaque département, le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du préfet. Ce service est assuré par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale (...) » ; que l'article 86 du même code prévoyait que les dépenses de l'aide sociale à l'enfance, imputées au budget du département, comprenaient l'ensemble des frais d'entretien et d'éducation des mineurs confiés au service, et notamment les frais de séjour dans les établissements ou de placement familial ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service de l'aide sociale à l'enfance du Tarn et Garonne s'était vu confier jusqu'à survenance de sa majorité la garde de Mme X, alors mineure, par un jugement du 10 octobre 1977 du tribunal de grande instance de Montauban; qu'il résulte des dispositions précitées que le service de l'aide sociale à l'enfance présente le caractère d'un service départemental placé, à l'époque des faits, sous l'autorité du préfet qui, en sa qualité d'exécutif du département, agissait, en ce qui concerne les attributions dudit service, au nom et pour le compte du département et non en sa qualité d'agent de l'Etat ; que, par suite, la faute de service que le préfet du Tarn et Garonne aurait commise en s'abstenant d'exercer un contrôle des conditions de placement de l'enfant dans la famille d'accueil et les négligences qui pourraient être reprochées au service de l'aide sociale à l'enfance dans la mission de surveillance administrative et sanitaire qui lui incombait ne pouvaient pas engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que la demande de Mme X à l'encontre de l'Etat était mal dirigée et ne pouvait qu'être rejetée comme irrecevable ; que Mme X ne peut utilement faire valoir que si le préfet ne s'estimait pas compétent pour instruire sa réclamation, il était tenu de la transmettre en vertu de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 à l'autorité administrative et que sa demande est réputée avoir été implicitement rejetée par l'autorité administrative compétente, en vertu des mêmes dispositions dès lors que ses conclusions à fin d'indemnités ne sont dirigées que contre l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a retenu sa responsabilité en raison de la carence fautive du service d'aide sociale à l'enfance du département du Tarn et Garonne dans l'accomplissement de sa mission pendant la période de 1976 à 1983 et a condamné l'Etat à verser à Mme X une indemnité de 22 000 euros ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'appel incident de Mme X, tendant au rehaussement du montant de l'indemnité qui lui a été allouée à tort par le jugement attaqué, ne peut être accueilli ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°042098 en date du 28 décembre 2006 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : L'appel incident de Mme X est rejeté ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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07BX00655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00655
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE ET HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;07bx00655 ?
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