Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me Jamet ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502418 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2005 du préfet de la Charente-Maritime portant refus d'exploiter des terres d'une superficie de 3 ha 68 a situées sur le territoire des communes de Marsilly et Saint-Xandre ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jacky X, titulaire depuis le 29 septembre 1996 d'un bail à ferme sur des terres d'une superficie de 3 ha 68 a, situées sur le territoire des communes de Marsilly et Saint-Xandre et appartenant à M. et Mme Y, a reçu congé le 15 mars 2004 de la part des propriétaires, lesquels ont été autorisés le 17 novembre 2004 à exploiter eux-mêmes les terres concernées ; que M. X, qui exploitait jusque là sans autorisation, mais qui ne conteste plus en appel entrer dans le champ d'application de l'article L. 331-2 du code rural énumérant les opérations soumises à autorisation d'exploiter, a été mis en demeure par le préfet de la Charente-Maritime, le 19 mai 2005, de déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploiter, ce qu'il a fait le 31 mai suivant ; que, le 26 juillet 2005, l'autorisation d'exploiter les terres dont s'agit lui a été refusée ; que M. X fait appel du jugement du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2005 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : « Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées. Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée. Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire ... » ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. X a été mis en demeure de présenter une demande d'autorisation pour l'exploitation des terres appartenant à M. et Mme Y, ce qu'il a fait dans le délai qui lui était imparti ; qu'alors même que l'intéressé exploitait les terres concernées depuis neuf ans sans autorisation, le principe de sécurité juridique ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre à son encontre des dispositions précitées lesquelles prévoient la garantie pour l'exploitant de pouvoir faire valoir sa défense ainsi qu'un délai minimum laissé à l'intéressé tenu de cesser l'exploitation ; que le même principe n'ouvre par ailleurs aucun droit à autorisation, quelle que soit la durée pendant laquelle l'intéressé a exploité sans autorisation ; que l'invocation de dispositions relatives à la prescription de l'action publique en ce qui concerne les infractions aux décrets et arrêtés de police est inopérante à l'appui de conclusions en annulation de la décision du 26 juillet 2005 portant refus d'autorisation, laquelle ne comporte aucune sanction ou poursuite pénale à l'encontre de l'intéressé ;
Considérant que l'arrêté du 20 octobre 2004 portant création et composition des sections spécialisées de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, et notamment de la section « structures - économie des exploitations et coopératives », qui a émis un avis sur la demande d'autorisation de M. X, a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime du 25 octobre 2004 ; que cet arrêté, qui n'a pas de caractère réglementaire, était donc devenu définitif lorsque M. X a invoqué son irrégularité, par la voie de l'exception, dans sa requête d'appel enregistrée le 30 janvier 2007 ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à contester la régularité de cet arrêté ;
Considérant que, pour prendre la décision contestée, le préfet s'est fondé sur les dispositions du schéma départemental des structures agricoles qui fixent l'ordre de priorité des projets d'installation ou d'agrandissement et non sur celles de ses dispositions qui fixent l'unité de référence dans le département ; que, par suite, à supposer même que les dispositions de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2003 adoptant le schéma départemental seraient entachées d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elles fixent l'unité de référence, cette illégalité est sans influence sur la légalité de la décision de refus opposée à M. X le 26 juillet 2005 ;
Considérant que, comme il a été dit, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2003 fixant le schéma départemental des structures agricoles sur le fondement duquel la décision contestée a été prise doit être écarté ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'examiner la régularité de la procédure au terme de laquelle a été adopté le schéma précédemment en vigueur arrêté par le préfet le 9 janvier 2001, ni, en tout état de cause, de faire application du schéma départemental adopté le 7 décembre 1990 en vertu duquel le projet de M. X aurait été prioritaire au regard de celui de M. Y ;
Considérant que, selon le requérant, le refus qui lui a été opposé ne vise qu'à faire obstacle à la décision de justice devenue définitive par laquelle la Cour d'appel de Poitiers a confirmé la nullité, constatée par le tribunal paritaire des baux ruraux de La Rochelle, du congé qui lui a été donné par M. et Mme Y ; que, toutefois, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2005 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07BX00232