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06/01/2009 | FRANCE | N°06BX01909

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 06BX01909


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Georges X demeurant ..., par Me Comte Bellot ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103589 du 29 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites imposition

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Georges X demeurant ..., par Me Comte Bellot ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103589 du 29 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu (...), ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger (...), ou lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 69 du même livre, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, il incombe au contribuable, qui demande la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge, d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ;

Considérant que M. X, retraité, et son épouse, qui exerce l'activité d'aide-ménagère, ont fait l'objet, au cours de l'année 1998, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1995, 1996 et 1997 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, le vérificateur, ayant constaté une discordance importante entre les crédits bancaires des contribuables et leurs revenus déclarés, leur a adressé, les 1er septembre et 1er décembre 1998, des demandes d'éclaircissements et de justifications quant aux apports financiers réalisés sur leurs comptes bancaires personnels, ainsi que, les 16 novembre 1998 et 9 mars 1999, des mises en demeure d'apporter des précisions complémentaires à leurs premières explications regardées comme insuffisantes, en application des dispositions L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales ; qu'un certain nombre de crédits bancaires n'ayant pas été justifiés, l'administration a notifié à M. et Mme X, les 23 décembre 1998 et 4 mai 1999, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1995 à 1997, assortis de pénalités ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions résultant de ces redressements ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X soutiennent qu'un nombre important des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires correspondent à des versements effectués par M. Y, un ami d'enfance de M. X qui réside et travaille en Afrique, en remboursement des dépenses que M. X expose pour le compte de M. Y et de la société Arguel, en tant qu'homme de confiance, soit dans le cadre des activités professionnelles de M. Y, soit dans la gestion des affaires personnelles de ce dernier en France ; qu'à l'appui de ces dires, les requérants se bornent à produire des documents manuscrits, dénués de valeur probante, ainsi que de nombreuses photocopies de relevés bancaires et de factures, qui ne permettent pas d'établir de corrélation entre les sommes en litige et les opérations invoquées ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X font valoir que les sommes de 20 000 francs en 1995, 170 000 francs en 1996 et 10 000 francs en 1997, correspondent à des prêts consentis, l'un, par M. A, les autres, par Mme Z, tante de M. Y ; que, toutefois, ils ne justifient pas, par la seule production de la copie de relevés de compte et d'une lettre présentée comme écrite par M. A et mentionnant un prêt sans intérêt, et en l'absence de tout document contractuel ayant date certaine, que la somme de 20 000 francs portée au crédit de leur compte bancaire en 1995 correspondrait à un prêt consenti par ce tiers ; que, de même, en se bornant à fournir des copies de chèques et de virements bancaires, M. et Mme X n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de la réalité des prêts qui auraient été accordés par Mme Z ;

Considérant, enfin, que si M. et Mme X soutiennent que les nombreuses sommes inscrites au crédit de leurs comptes bancaires pour des montants de 7 620 francs en 1995, 16 150 francs en 1996 et 46 666 francs en 1997 correspondent au produit de la vente de divers meubles et objets personnels dont ils se seraient séparés à la suite de leur déménagement, ils ne produisent pas de justificatifs probants de ces cessions et ne justifient ni que ces biens auraient appartenu au patrimoine familial, ni qu'ils auraient été en leur possession à l'ouverture de la période vérifiée ; que, s'agissant des versements de 4 000 francs et 5 000 francs en espèces, crédités sur le compte des époux X en 1996, les requérants n'apportent en appel aucune explication quant à leur origine ;

Considérant qu'en l'absence de toute démonstration du caractère exagéré des impositions en litige, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 06BX01909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01909
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COMTE BELLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;06bx01909 ?
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