Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 14 février 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601528, 0601529, 0601530, 0601536, 0601537, 0601538, 0601539 et 0700899 en date du 13 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 19 mars 2007 portant retrait de points sur le permis de conduire de M. X et invalidation du permis ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
.......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 19 mars 2007 notifiée par lettre recommandée, le ministre a prononcé les retraits de points correspondant aux infractions commises par M. X les 9 avril 1998, 30 juillet 1999, 3 octobre 2001 à 9h55 et à 10h, 12 avril 2004, 5 septembre 2005, 2 janvier 2006, 28 septembre 2006 et le 29 juin 2006 et a informé ce dernier de la perte de validité de son permis de conduire ; que le ministre relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 novembre 2007 en tant qu'il a annulé la décision du 19 mars 2007 et les décisions de retrait de points correspondant à toutes les infractions commises ;
Sur la fin de non-recevoir opposée au recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ... » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Pau a été notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES le 17 décembre 2007 ; que le recours enregistré au greffe de la cour le 14 février 2008, dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est recevable ;
Sur la légalité des décisions de retrait de points :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route repris depuis la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 à l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code, repris depuis à l'article L. 223-3 de ce code, dispose : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 . Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès... » ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 258 du même code figurant désormais à l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : « I. Lors de la constatation d'une infraction, entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article. L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur... » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 223-5 du code de la route : « I. En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule... » ;
Considérant, d'une part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions précitées ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi, la décision en date 19 mars 2007 du ministre l'intérieur, qui a été notifiée à M. X et qui procède au retrait des points de son permis de conduire, récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à M. X ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;
En ce qui concerne des retraits de points pour les infractions commises les 9 avril 1998 et 30 juillet 1999 :
Considérant que s'il ressort de la décision du 19 mars 2007 que M. X s'est acquitté de l'amende forfaitaire émise à la suite de ces infractions, l'administration ne produit pas les procès-verbaux sur lesquels seraient mentionnées les informations préalables qui doivent être portées à la connaissance du contrevenant ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation préalable d'information concernant ces infractions ; que c'est à tort que l'autorité administrative lui a retiré respectivement un et trois points ;
En ce qui concerne le retrait de points pour l'infraction commise le 3 octobre 2001 à 9h55 :
Considérant que M. X a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive par jugement du 12 mars 2002 ; que le procès-verbal de contravention, signé sans réserve par celui-ci, mentionne que quatre points peuvent être retirés de son permis de conduire et qu'il a reçu la carte de paiement de l'avis de contravention ; que cet avis, dont une copie est produite par l'administration, indique que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne la reconnaissance de la réalité de l'infraction et la perte de points et qu'il existe un traitement automatisé auquel il est possible d'avoir accès ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui apporte la preuve de la réalité de l'infraction et de l'information préalable, a pu procéder au retrait de quatre points à la suite de cette infraction ;
En ce qui concerne le retrait de points pour l'infraction commise le 3 octobre 2001 à 10h :
Considérant que M. X s'est acquitté de l'amende forfaitaire ; que le procès-verbal mentionnait qu'il encourrait le retrait d'un point ; que M. X, nonobstant la circonstance qu'il n'a pas signé le procès-verbal, n'a pas contesté les mentions qui y étaient portées ; que, par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit, M. X, lors de l'infraction commise cinq minutes seulement auparavant, a eu connaissance des informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; que c'est à bon droit qu'elle a pu procéder au retrait d'un point à la suite de cette infraction ;
En ce qui concerne le retrait de points pour l'infraction commise le 12 avril 2004 :
Considérant que M. X s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée, reconnaissant ainsi la réalité de l'infraction ; que le procès-verbal dressé le même jour a été signé sans réserve et mentionne que le contrevenant est susceptible de perdre deux points ; que l'avis de contravention, que M. X reconnaît avoir reçu et dont une copie est produite par l'administration, comporte bien les informations préalables qui doivent être portées à la connaissance du contrevenant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'autorité administrative a pu procéder au retrait d'un point à la suite de cette infraction ;
En ce qui concerne le retrait de points pour l'infraction commise le 5 septembre 2005 :
Considérant que, lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relative aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; que, lorsque ce dernier choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort de l'attestation de paiement établie par la trésorerie du contrôle automatisé, produite en appel, que M. X, qui ne conteste pas être le titulaire du certificat d'immatriculation, a payé l'amende forfaitaire, reconnaissant ainsi la réalité de l'infraction ; que la qualification de l'infraction a dûment été portée à sa connaissance par la mention « oui » inscrite dans la case « retraits de points » sur le procès-verbal de contravention ; que le verso de l'avis de contravention comporte les informations préalables exigées par l'article L. 223-3 dans le cas où il y a application de la procédure de l'amende forfaitaire ; que, par suite, c'est à bon droit que l'autorité administrative a pu procéder au retrait d'un point à la suite de cette infraction ;
En ce qui concerne le retrait de points pour l'infraction commise le 2 janvier 2006 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour l'infraction commise le 2 janvier 2006, le tribunal de grande instance d'Auch, par un jugement du 21 mars 2006 devenu définitif, a condamné M. X à une peine d'amende de 400 euros et a prononcé une suspension de permis de conduire de trois mois ; que si l'administration produit le procès-verbal de l'audition du 3 janvier 2006 au cours de laquelle M. X a été informé que six points pouvaient être retirés de son permis de conduire, elle n'établit pas que l'information préalable relative à l'existence d'un traitement automatisé et d'un droit d'accès à ce traitement a été donnée au contrevenant ; que, par suite, c'est à tort que l'autorité administrative a procédé au retrait de six points du permis de conduire de M. X ;
En ce qui concerne le retrait de points pour l'infraction commise le 29 juin 2006 :
Considérant que M. X n'a pas payé l'amende forfaitaire et que l'administration n'établit ni n'allègue avoir émis un titre exécutoire, en se bornant à produire le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction commise le 29 juin 2006 ; qu'elle ne peut pas être regardée par suite comme apportant la preuve de la réalité de l'infraction conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par suite, c'est à tort que l'autorité administrative a procédé au retrait de trois points du permis de conduire de M. X ;
En ce qui concerne le retrait de points pour l'infraction commise le 28 septembre 2006 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est acquitté de l'amende forfaitaire de 45 euros par chèque ; que la quittance de paiement qu'il a signée comporte au verso les informations préalables exigées lorsqu'il est recouru à la procédure de l'amende forfaitaire ; que la mention « oui » inscrite dans la case « retrait de points » est suffisante dès lors que la qualification de l'infraction, excès de vitesse, a été dûment portée à sa connaissance ; que, par suite, c'est à bon droit que l'autorité administrative a pu procéder au retrait d'un point à la suite de cette infraction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions retirant respectivement quatre points, un point, un point, un point et un point pour les infractions commises les 3 octobre 2001 à 9h55 et à 10h, 12 avril 2004, 5 septembre 2005 et 28 septembre 2006;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route prévoyant le retrait de points du permis de conduire n'ont, ni pour objet, ni pour effet, de porter atteinte au droit pour une personne ayant perdu des points de permis de conduire de voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que, par suite, de la violation du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement invoquer la violation d'un principe de sécurité juridique résultant de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Considérant, enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que la réalité des infractions commises les 3 octobre 2001 à 9h55 et 10h, 12 avril 2004, 5 septembre 2005 et 28 septembre 2006 a été reconnue par M. X soit par le paiement de l'amende forfaitaire, soit par les avis de contravention établis à l'occasion de ces infractions comportant le mot « oui » dans la case « retrait de points » ; qu'il a reçu une information préalable suffisante au sens de l'article L. 223-3 précité du code de la route ; que, par suite, il ne saurait demander l'annulation des décisions lui retirant des points pour les infractions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'un point, trois points, six points et trois points, correspondant aux infractions des 9 avril 1998, 30 juillet 1999, 2 janvier 2006 et 29 juin 2006 ont été illégalement retirés au conducteur ; que compte tenu de la récupération, par M. X, de huit points à l'issue de deux stages de reconstitution de points et du nombre de points restitués, de treize, le capital de points attaché au permis de conduire de M. X est intégralement reconstitué ; que, par suite, la décision en date du 19 mars 2007 par laquelle le ministre a constaté la perte de validité du permis de conduire est illégale ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement du 13 novembre 2007 en tant qu'il a annulé cette décision ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a annulé les décisions retirant respectivement quatre points, un point, un point, un point et un point pour les infractions des 3 octobre 2001 à 9h55 et à 10h, 12 avril 2004, 5 septembre 2005 et 28 septembre 2006.
Article 2 : Les demandes de M. X devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation des décisions de retrait à la suite des infractions commises les 3 octobre 2001 à 9h55 et 10h, 12 avril 2004, 5 septembre 2005 et 28 septembre 2006 et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. X tendant au versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08BX00428