Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007 au greffe de la Cour sous le n°07BX02531, en télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 février 2008 présentée pour M. Toussaint X, demeurant ..., par Me Creissen ;
Il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Saint-Paul à lui verser une indemnité de 48 723,97 euros en réparation du préjudice lié aux désordres occasionnés à la suite du passage du cyclone DINA en janvier 2001 à un mur de soutènement qu'il a implanté en bordure de la ravine de l'Hermitage sur le territoire de la commune de Saint-Paul ;
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Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mur implanté par M. X en bordure de la ravine de l'Hermitage sur le territoire de la commune de Saint-Paul a subi d'importants affouillements à la suite du passage du cyclone DINA en janvier 2002 ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Saint-Denis en vue de voir condamnés solidairement l'Etat et la commune de Saint-Paul à lui verser d'une part une indemnité de 33 723,97 euros correspondant aux frais de réfection de ce mur et d'autre part une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il subirait par suite de l'impossibilité pour les services d'incendie et de secours de pénétrer sur sa propriété en raison de la fragilité dudit mur ; que, par jugement du 11 octobre 2007 dont il fait appel, le tribunal administratif a rejeté comme étant irrecevable sa demande à défaut de justification de sa qualité de propriétaire du mur litigieux et, en conséquence, d'un intérêt à agir ;
Considérant que , pour contester le jugement attaqué, M. X se borne à soutenir qu'il serait propriétaire du mur litigieux en se prévalant d'un arrêté du préfet de la Réunion du 20 novembre 1986 l'autorisant à réaliser les travaux de construction dudit mur ainsi que de dispositions non identifiées d'un « code des domaines » ; que cet arrêté, qui faisait suite à une demande « d'alignement » et d'autorisation de travaux présentée par l'intéressé et qui a été délivré en vertu des dispositions de l'article R. 53 du code du domaine de l'Etat alors en vigueur donnant compétence au préfet pour autoriser les occupations temporaires et le stationnement sur les dépendances du domaine public, constitue, en ce qui concerne la délimitation de ces dernières, un acte purement déclaratif délivré sous la réserve des droits des tiers ; qu'il n'a ni pour objet ni pour effet de reconnaître à M. X un titre de propriété sur le mur dont il autorise la réalisation ; qu'il ne justifie donc pas plus en appel qu'en première instance d'une qualité à demander une indemnité destinée à couvrir les frais de la remise en état de ce mur ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Saint-Paul à lui verser une indemnité correspondant aux frais de réfection du mur litigieux ;
Considérant que si M. X justifie en revanche d'un intérêt à demander la réparation des éventuels désordres occasionnés à sa propriété, il ne justifie pas de la réalité d'un tel préjudice en se bornant à se prévaloir, sans l'établir, d'une impossibilité d'accès des services d'incendie et de secours ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Saint-Paul à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la commune de Saint-Paul au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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07BX02531