Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2007 sous le n° 07BX01328, présentée pour la SOCIETE INCA, dont le siège est Prat de Valat à Bressols (82710), par la SCP Etchegaray, avocats ;
La SOCIETE INCA demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé les décisions de la commission départementale d'équipement commercial des Landes en date du 29 juin 2004 l'autorisant à créer un supermarché sous l'enseigne « Intermarché » et une station-service à Castets ;
- de rejeter les demandes d'annulation de ces décisions présentées devant le tribunal administratif par l'association des commerçants du centre bourg de Castets, la société Lynxe cycles motocultures, la société Mora et l'association en toute franchise du département des Landes et de les condamner à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Jambon de la SCP Etchegaray, avocat de la SOCIETE INCA ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE INCA fait appel du jugement en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé les décisions de la commission d'équipement commercial des Landes l'autorisant le 29 juin 2004 à créer un supermarché de 1211 mètres carré sous l'enseigne « Intermarché » et une station-service à Castets ;
Considérant que la délivrance à la SOCIETE INCA, le 13 août 2007, d'une nouvelle autorisation pour le même projet par la commission départementale d'équipement commercial des Landes ne rend pas sans objet l'appel de cette société contre le jugement du Tribunal administratif de Pau du 24 avril 2007 ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dispose : « La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi » ; qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce : « 1.-Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés » ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 720-3 du code de commerce, alors en vigueur : « Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;.. » ;
Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport de la direction départementale de la concurrence et de la consommation que la densité en supermarchés à dominante alimentaire dans la zone de chalandise est de 207 m2 pour 1000 habitants pour une moyenne départementale de 266 m2 pour 1000 habitants et une moyenne nationale de 158 m2 pour 1000 habitants ; que la réalisation du projet de la SOCIETE INCA porterait la densité à 345 m2 pour 1000 habitants, même en prenant en compte l'accroissement démographique modeste de la population locale et l'apport de population touristique, au demeurant faible ; que par suite la réalisation du projet serait de nature à accentuer le déséquilibre entre les formes de commerce existant dans cette zone ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets positifs du projet, résultant de l'amélioration de l'offre commerciale locale et de la création d'emplois, seraient de nature à compenser les inconvénients résultant de l'accroissement du déséquilibre entre les formes de commerce existant, en particulier la fragilisation des petits commerces alimentaires situés dans ce secteur et la prépondérance de l'enseigne exploitée par la SOCIETE INCA ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Landes en date du 29 juin 2004 l'autorisant à créer un supermarché sous l'enseigne « intermarché » à Castets ;
Considérant ainsi qu'il a été dit, que par décision du 29 juin 2004, la commission d'équipement commercial des Landes a également autorisé la SOCIETE INCA à créer une station-service ; que cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation accordée pour la création du supermarché ; qu'aucun moyen propre n'est dirigé contre cette annulation ; que le rejet des conclusions dirigées contre l'annulation de la décision relative au supermarché ne peut qu'entrainer le rejet de celles dirigées contre l'autorisation relative à la station de distribution de carburants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE INCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé les autorisations du 29 juin 2004 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Lynxe cycles motocultures, la société Mora, l'association des commerçants du centre-bourg de Castets et l'association en toute franchise du département des Landes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la SOCIETE INCA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE INCA à verser à la société Mora, l'association en toute franchise, et l'association des commerçants du centre-bourg de Castets une somme globale de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros que la société Mora, l'association en toute franchise et l'association des commerçants du centre-bourg de Castets sollicitent sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE INCA est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE INCA versera à la société Mora, l'association en toute franchise et l'association des commerçants du centre-bourg de Castets une somme globale de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions présentées par la société Mora, l'association en toute franchise et l'association des commerçants du centre-bourg de Castets sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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No 07BX01328