Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2007 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 99BX01515 rendu le 12 février 2004, rectifié par l'arrêt n° 04BX00629 rendu le 12 octobre 2004 ;
Vu la demande d'exécution, enregistrée le 29 décembre 2006, présentée pour Mme Karine X demeurant ..., pour Mme Elise Y demeurant ..., pour M. Jean-François Z demeurant ..., et pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dont le siège est 9 rue de l'Amiral Hamelin à Paris Cedex 16 (75783), par Maître Latournerie, avocat, tendant à ce que la cour prescrive à la commune de Brantôme de procéder à l'exécution de l'arrêt n° 99BX01515 rendu le 12 février 2004, rectifié par l'arrêt n° 04BX00629 rendu le 12 octobre 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) » ;
Considérant que par un jugement en date du 20 avril 1999, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné M. Jean-Claude Z à verser à la commune de Brantôme une indemnité de 229.572,85 francs (34.998,16 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1994, dont 83.124 francs (12.672,17 euros) en propre et le reste solidairement avec la société « Les charpentiers couvreurs du Périgord » et l'entreprise Vigier ; qu'en exécution de ce jugement, M. Z a versé à la commune la somme de 42.730,56 euros ; que par un arrêt en date du 12 février 2004, rectifié par un arrêt du 12 octobre 2004, la condamnation prononcée à l'encontre de M. Z a été ramenée à la somme de 127.137,85 francs (19.382,04 euros) dont 17.800,56 francs (2.713,80 euros) en propre et 109.337,29 francs (16.668,36 euros) solidairement avec la société « Les charpentiers couvreurs du Périgord » ; qu'en exécution de cet arrêt, la commune a payé le 28 février 2007 une somme de 10.115,53 euros ; que les héritiers de M. Z et son assureur demandent à la cour d'enjoindre à la commune de leur verser la somme de 3.187,93 euros en exécution des arrêts précités ;
Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'article 7 de l'arrêt du 12 février 2004 que les intérêts des sommes que M. Z a été condamné à payer à la commune de Brantôme du fait du jugement du 20 avril 1999 modifié, échus à la date du 3 août 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, devaient être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'il résulte toutefois de la combinaison de l'arrêt du 12 février 2004 et du jugement réformé du 20 avril 1999 que les frais exposés et non compris dans les dépens de première instance et les frais d'expertise ne devaient pas donner lieu à capitalisation des intérêts ; qu'il n'est pas contesté que la commune de Brantôme a pourtant perçu la somme de 116,89 euros à ce titre ; que, par suite, la commune doit rembourser cette somme à Mme X et autres ;
Considérant en deuxième lieu, que la commune de Brantôme refuse de restituer aux requérants une somme de 962,56 euros correspondant aux frais d'huissier qu'elle a engagés pour obtenir le paiement de la somme que M. Z a été condamné à lui verser par le jugement du 20 avril 1999 ; que toutefois, ces frais n'ont fait l'objet d'aucune condamnation par le Tribunal administratif de Bordeaux ou la cour de céans ; que par suite, l'exécution de l'arrêt du 12 février 2004, rectifié par l'arrêt du 12 octobre 2004, implique en tout état de cause la restitution, par la commune de Brantôme, de la somme qu'elle a consacrée à l'exécution du jugement réformé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...) Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, (...) excepté dans le cas où la loi les faits courir de plein droit. » ; que la commune de Brantôme ne doit les intérêts au taux légal de la somme qu'elle doit restituer qu'à compter de la demande de paiement qui lui a été adressée par la partie adverse ; qu'il résulte de l'instruction que la demande de restitution adressée par les requérants de la somme due par la commune de Brantôme a été reçue par cette dernière le 9 janvier 2007 ; que, par suite, Mme X et autres ont droit d'une part, aux intérêts de la somme de 11.194,98 euros, somme totale que la commune de Brantôme devait restituer, à compter du 9 janvier 2007 et jusqu'au 28 février 2007 et d'autre part, aux intérêts de la somme restant due de 1.079,45 euros à compter du 28 février 2007 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Brantôme à verser à Mme X et autres la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Brantôme de payer à Mme Karine X, à Mme Elise Y, à M. Jean-François Z et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 1.079,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2007, et les intérêts au taux légal de la somme de 11.194,98 du 9 janvier 2007 au 28 février 2007.
Article 2 : La commune de Brantôme versera une somme globale de 900 euros à Mme Karine X, à Mme Elise Y, à M. Jean-François Z et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 07BX01521