Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE (SEM 47), dont le siège est Hôtel du département à Agen (47000) ;
La SEM 47 demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 novembre 2006 qui, à la demande de Mme X, a annulé, en tant qu'il concerne l'immeuble appartenant à celle-ci, l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 6 décembre 2004 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la SEM 47 des immeubles, installations et terrains situés rue Fon de Raché à Agen, en vue de la résorption d'un îlot insalubre, et déclaré cessibles les propriétés nécessaires à sa réalisation ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 70-612 du 12 juillet 1970 modifiée tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 13 octobre 2004, le préfet de Lot-et-Garonne, sur le fondement des articles L. 1331-26 à L. 1331-31 du code de la santé publique, a déclaré irrémédiablement insalubre et a interdit définitivement à l'habitation un ensemble d'immeubles situés rue Fon de Raché à Agen, parmi lesquels se trouvait un immeuble cadastré BK 355 appartenant à Mme X ; que, par un arrêté du 6 décembre 2004, le même préfet a déclaré d'utilité publique l'expropriation par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE (SEM 47) des immeubles visés dans l'arrêté du 13 octobre 2004 et a déclaré cessibles ces immeubles ; que, par un jugement du 22 novembre 2006, qui fait l'objet du présent appel, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 6 décembre 2004 en tant qu'il concerne l'immeuble de Mme X ;
Considérant, en premier lieu, que si, en application des articles 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, il peut être procédé à l'expropriation d'un immeuble frappé, en vertu d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, d'une interdiction définitive d'habiter pour cause d'insalubrité irrémédiable, l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 13 octobre 2004, en tant qu'il a frappé d'une telle interdiction l'immeuble appartenant à Mme X, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 octobre 2006 qui a été confirmé par un arrêt de la cour du 2 septembre 2008 ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2004 n'a pu légalement, pour déclarer d'utilité publique l'expropriation de l'immeuble de Mme X, se fonder sur la déclaration d'insalubrité à titre irrémédiable de cet immeuble prononcée par l'arrêté du 13 octobre 2004 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 13 de la loi du 12 juillet 1970, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, permettait l'expropriation de « terrains contigus ou voisins lorsque leur utilisation est indispensable à la réalisation des opérations en vue desquelles la déclaration d'utilité publique est prononcée », l'immeuble de Mme X ne constitue pas un « terrain » au sens de ces dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, de la loi du 12 juillet 1970 : « A titre exceptionnel, peuvent également être expropriés suivant la procédure prévue aux articles 14 à 19 de la présente loi, les immeubles bâtis ou non qui ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition des immeubles insalubres » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas explicitement soutenu, que l'expropriation de l'immeuble de Mme X était indispensable à la démolition des immeubles insalubres voisins ; que la circonstance que cet immeuble était enclavé entre deux immeubles insalubres n'est pas elle-même de nature à révéler que son expropriation était indispensable à la démolition des immeubles voisins ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme X, que la SEM 47 et l'Etat ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 6 décembre 2004 en tant qu'il concerne l'immeuble appartenant à Mme X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la SEM 47 à verser à Mme X la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante, puisse être condamnée à verser à la SEM 47 une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SEM 47 est rejetée.
Article 2 : La SEM 47 est condamnée à verser à Mme Monique X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
No 07BX00243