La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2009 | FRANCE | N°07BX00243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2009, 07BX00243


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE (SEM 47), dont le siège est Hôtel du département à Agen (47000) ;

La SEM 47 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 novembre 2006 qui, à la demande de Mme X, a annulé, en tant qu'il concerne l'immeuble appartenant à celle-ci, l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 6 décembre 2004 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la SEM 47 des immeubles, installations et terrains situés rue Fon de Raché à A

gen, en vue de la résorption d'un îlot insalubre, et déclaré cessibles les proprié...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE (SEM 47), dont le siège est Hôtel du département à Agen (47000) ;

La SEM 47 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 novembre 2006 qui, à la demande de Mme X, a annulé, en tant qu'il concerne l'immeuble appartenant à celle-ci, l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 6 décembre 2004 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la SEM 47 des immeubles, installations et terrains situés rue Fon de Raché à Agen, en vue de la résorption d'un îlot insalubre, et déclaré cessibles les propriétés nécessaires à sa réalisation ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 70-612 du 12 juillet 1970 modifiée tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 13 octobre 2004, le préfet de Lot-et-Garonne, sur le fondement des articles L. 1331-26 à L. 1331-31 du code de la santé publique, a déclaré irrémédiablement insalubre et a interdit définitivement à l'habitation un ensemble d'immeubles situés rue Fon de Raché à Agen, parmi lesquels se trouvait un immeuble cadastré BK 355 appartenant à Mme X ; que, par un arrêté du 6 décembre 2004, le même préfet a déclaré d'utilité publique l'expropriation par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE (SEM 47) des immeubles visés dans l'arrêté du 13 octobre 2004 et a déclaré cessibles ces immeubles ; que, par un jugement du 22 novembre 2006, qui fait l'objet du présent appel, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 6 décembre 2004 en tant qu'il concerne l'immeuble de Mme X ;

Considérant, en premier lieu, que si, en application des articles 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, il peut être procédé à l'expropriation d'un immeuble frappé, en vertu d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, d'une interdiction définitive d'habiter pour cause d'insalubrité irrémédiable, l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 13 octobre 2004, en tant qu'il a frappé d'une telle interdiction l'immeuble appartenant à Mme X, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 octobre 2006 qui a été confirmé par un arrêt de la cour du 2 septembre 2008 ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2004 n'a pu légalement, pour déclarer d'utilité publique l'expropriation de l'immeuble de Mme X, se fonder sur la déclaration d'insalubrité à titre irrémédiable de cet immeuble prononcée par l'arrêté du 13 octobre 2004 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 13 de la loi du 12 juillet 1970, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, permettait l'expropriation de « terrains contigus ou voisins lorsque leur utilisation est indispensable à la réalisation des opérations en vue desquelles la déclaration d'utilité publique est prononcée », l'immeuble de Mme X ne constitue pas un « terrain » au sens de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, de la loi du 12 juillet 1970 : « A titre exceptionnel, peuvent également être expropriés suivant la procédure prévue aux articles 14 à 19 de la présente loi, les immeubles bâtis ou non qui ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition des immeubles insalubres » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas explicitement soutenu, que l'expropriation de l'immeuble de Mme X était indispensable à la démolition des immeubles insalubres voisins ; que la circonstance que cet immeuble était enclavé entre deux immeubles insalubres n'est pas elle-même de nature à révéler que son expropriation était indispensable à la démolition des immeubles voisins ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme X, que la SEM 47 et l'Etat ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 6 décembre 2004 en tant qu'il concerne l'immeuble appartenant à Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la SEM 47 à verser à Mme X la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante, puisse être condamnée à verser à la SEM 47 une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SEM 47 est rejetée.

Article 2 : La SEM 47 est condamnée à verser à Mme Monique X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 07BX00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00243
Date de la décision : 26/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-26;07bx00243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award