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03/02/2009 | FRANCE | N°07BX02503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 07BX02503


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2007, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Bourandy, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2006 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Limoges a autorisé son licenciement ainsi que la décision en date du 23 novembre 2006 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a

rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler les décisions litigieus...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2007, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Bourandy, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2006 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Limoges a autorisé son licenciement ainsi que la décision en date du 23 novembre 2006 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2006 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Limoges, saisi en raison de la qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel de la régie départementale des transports de la Haute-Vienne de l'intéressé, a autorisé son licenciement ainsi que la décision en date du 23 novembre 2006 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a rejeté son recours hiérarchique ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; que, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; que la décision du 29 mai 2006 par laquelle M. Jubeau, en sa qualité d'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Limoges, a autorisé le licenciement de M. X comporte toutes les mentions prévues par ces dispositions ;

Considérant que l'inspecteur du travail a été régulièrement nommé à cet emploi par arrêté interministériel en date du 12 mars 2002 et avait donc compétence pour signer la décision litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 436-4, alors en vigueur, du code du travail : « La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ; qu'à la date de son licenciement, M. X était membre suppléant de la délégation unique du personnel ; que, dès lors, M. X ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse aurait du être notifiée à l'organisation syndicale ;

Considérant que la décision de l'inspecteur du travail comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article R. 436-4 du code du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 du règlement intérieur de la régie départementale des transports de la Haute-Vienne adopté le 1er mars 2004 : « Chaque salarié doit se trouver à son poste, en tenue de travail (pour ceux qui en bénéficient d'une) aux heures fixées pour le début et la fin du travail ou pour le début et la fin du service » ; qu'aux termes de l'article 11-2.2 du même règlement : « Compte tenu de son rôle commercial et de son contact avec la clientèle, le personnel doté d'une tenue vestimentaire se doit de la porter pour l'exécution de son service » ; que l'article 9 du contrat de travail signé le 24 novembre 2000 par M. X stipule que : « M. Pascal X s'engage en outre à se conformer au règlement intérieur de l'entreprise et aux instructions de la direction concernant les conditions d'exécution du travail » ; que, contrairement à ce que soutient M. X, ces obligations, auxquelles ne saurait déroger le procès verbal de la réunion du 23 avril 2002 de la délégation unique du personnel, s'appliquent à l'ensemble du personnel de la régie ; qu'il ressort des pièces du dossier que depuis son recrutement, M. X a, de manière constante, refusé de porter la tenue imposée à tous les conducteurs ; que sa hiérarchie lui a rappelé l'obligation vestimentaire par divers courriers ; qu'un rappel à l'ordre lui a été adressé le 12 décembre 2005 ; qu'un avertissement lui a été infligé le 27 février 2006 pour ce motif ; qu'en persistant dans son refus de porter la tenue professionnelle qui était mise à sa disposition par son employeur, M. X a commis une faute de nature à justifier son licenciement ; qu'ainsi, l'autorité administrative n'a commis ni erreur de droit, ni erreur matérielle en autorisant son licenciement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X soit en lien avec le mandat de délégué du personnel exercé à compter du 25 avril 2006, à une date où la procédure de licenciement avait été engagée et ait revêtu un caractère discriminatoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la régie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la régie départementale des transports de la Haute-Vienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX02503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02503
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BOURANDY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;07bx02503 ?
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