Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2007, présentée pour Mme Léopoldine X demeurant ..., par Me Creissen ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401854 du 24 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 20 janvier 2009 :
le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... » ;
Considérant que si, aux termes de l'article L. 9 du code des postes et télécommunications, l'administration des postes et télécommunications « est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir... », ces dispositions n'ont d'autre effet que de déterminer les conditions dans lesquelles ladite administration doit délivrer les plis recommandés à leur destinataire ; qu'elles ne sauraient avoir pour conséquence de faire obstacle à ce que l'expéditeur d'un pli recommandé soit en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, quel que soit le signataire de l'accusé de réception de ce pli, dès lors que cet accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité, au regard de la réglementation postale, pour y apposer sa signature ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à Mme X une notification de redressement en date du 11 décembre 2003, par courrier recommandé ; que le pli a été présenté à l'adresse exacte de la contribuable le 19 décembre 2003, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception signé produit par l'administration ; qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus, qu'en se bornant à soutenir qu'elle ne reconnaît pas sa signature ni celle de son concubin sur l'accusé de réception elle ne constate pas utilement que la notification leur soit parvenue régulièrement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07BX02003