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19/02/2009 | FRANCE | N°08BX01039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2009, 08BX01039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2008 sous le n°08BX001039, présentée par M. Patrice X, domicilié ... qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701086 du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, saisi par le préfet de la Gironde, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1500 euros et lui a enjoint de libérer l'emprise du domaine public maritime qu'il occupe sans droit ni titre au lieu-dit « Lapin-Blanc » dans la commune de La Teste-de-Buch, dans un délai d'un mois à compter d

e la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2008 sous le n°08BX001039, présentée par M. Patrice X, domicilié ... qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701086 du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, saisi par le préfet de la Gironde, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1500 euros et lui a enjoint de libérer l'emprise du domaine public maritime qu'il occupe sans droit ni titre au lieu-dit « Lapin-Blanc » dans la commune de La Teste-de-Buch, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Gironde comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

3°) subsidiairement, de le relaxer des fins de la poursuite ;

4°) encore plus subsidiairement, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'action publique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après transmission le 1er mars 2007, par le préfet de la Gironde, du procès-verbal de contravention de grande voirie notifié le 5 février précédent à M. Patrice X, occupant sans titre d'une cabane ostréicole implantée sur le domaine public maritime, au lieu-dit « Lapin blanc » dans la commune de La Teste-de-Buch, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'intéressé à une amende de 1500 euros et lui a enjoint de libérer l'emprise dudit domaine dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement, sous astreinte, en cas d'inexécution, de 50 euros par jour de retard ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement en date du 17 janvier 2008 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le dernier mémoire en défense présenté au greffe du tribunal le 14 décembre 2007, par M. X, pour une audience publique fixée au 20 décembre 2007, ait dû, dans ces conditions, être communiqué au préfet de la Gironde dans des délais trop brefs pour que ce dernier soit matériellement en mesure d'y répliquer avant la clôture automatique de l'instruction fixée, dans les conditions prévues à l'article R.613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience, n'a pas, en l'espèce, méconnu le caractère contradictoire de la procédure dès lors qu'en répondant, pour les rejeter, aux conclusions et moyens contenus dans ce mémoire visé et analysé dans son jugement, le magistrat délégué n'a pu porter aucun préjudice aux droits du préfet de la Gironde, lequel n'avait, au demeurant, pas sollicité le renvoi de l'affaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'absence dans l'expédition du jugement notifiée à M. X du visa de son moyen selon lequel la cabane dont il était occupant sans titre appartiendrait au domaine privé de l'Etat et non au domaine public maritime, et qu'ainsi, le juge administratif aurait été incompétent pour connaître des conclusions présentées contre lui par le préfet n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement dès lors que la minute comporte un tel visa ; qu'en précisant que ladite cabane constituait une dépendance du domaine public maritime et relevait du régime de la contravention de grande voirie, le magistrat délégué a suffisamment motivé la réponse qu'il a apportée audit moyen ;

Considérant, en troisième lieu, que le premier juge a écarté, par une motivation suffisante, le moyen tiré de la prescription de l'action publique liée, selon le contrevenant, à l'existence d'un procès-verbal établi le 1er mars 2000, en relevant que le seul procès-verbal de contravention dont il était saisi était celui du 20 décembre 2006 notifié le 5 février 2007 et que compte tenu des délais séparant cette date des actes d'instruction et de poursuites ultérieurs, l'action publique n'était pas prescrite ;

Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient l'appelant, à supposer même que la cabane n'aurait pas constitué une dépendance du domaine public, il n'appartenait pas, en tout état de cause, au premier juge valablement saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, de se déclarer incompétent ;

Sur les éléments constitutifs de l'infraction :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, que l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime ou de l'une de ses dépendances constitue une contravention de grande voirie qui peut être réprimée dans les conditions prévues à l'article L.2132-2 du même code et selon les règles de procédure définies aux articles L.774-1 et suivants du code de justice administrative ;

Considérant que M. Patrice X ne conteste pas les énonciations de fait du procès-verbal établi à son encontre le 20 décembre 2006 et qui lui a été notifié le 5 février 2007, selon lesquelles il occupait sans autorisation l'une des cabanes ostréicoles sises sur le domaine public maritime au lieu-dit « Lapin blanc » dans la commune de La-Teste-de-Buch ; que contrairement à ce qu'il soutient, ces cabanes, dont l'édification et l'occupation par des pêcheurs et ostréiculteurs a été réglementée par un arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er octobre 1962, constituent, en raison de l'affectation précise qui leur a été donnée, exclusivement tournée vers les activités de pêche et d'ostréiculture et concourant, par suite, à l'utilisation du domaine public maritime, ainsi que du caractère précaire et révocable des autorisations délivrées à leurs occupants, non des éléments du domaine privé de l'Etat mais des dépendances du domaine public maritime dont l'occupation sans titre est, dès lors, susceptible d'être poursuivie et réprimée selon le régime applicable aux contraventions de grande voirie ;

Considérant qu'il est de l'office du juge administratif saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, de déterminer lui-même le fondement légal des poursuites auxquelles sont susceptibles de donner lieu les faits relatés dans ledit procès-verbal, sans être tenu, à cet égard, par la mention des textes cités par l'agent verbalisateur ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le procès-verbal du 20 décembre 2006, notifié le 5 février 2007, se soit borné à viser les dispositions générales de l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatives aux occupations sans titre du domaine public, lequel ne pouvait à lui seul fonder les poursuites, c'est à bon droit que les faits reprochés à M. X ont été regardés comme constitutifs d'une telle contravention ;

Considérant que ni l'absence de trouble direct causé, par son occupation irrégulière, aux usagers du domaine public, ni l'utilité que présenterait selon lui, sa présence sur les lieux à la surveillance desquels il soutient contribuer, ni enfin la circonstance qu'il s'acquitterait du paiement des redevances qui lui sont réclamées, comme à tout occupant, régulier ou non, du domaine public, ne peuvent être assimilées à un cas de force majeure seul de nature à faire obstacle à l'exercice des poursuites contre M. X au titre des faits litigieux ;

Sur la prescription de l'action publique :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 9 et 7 du code de procédure pénale, que la prescription applicable en matière de contravention de grande voirie est d'un an ; que constituent des actes d'instruction ou de poursuites seuls susceptibles d'interrompre le délai de prescription, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions (...) qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public se commettent chaque journée (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère continu, qu'elles consacrent, de l'infraction constituée par les occupations sans titre du domaine public, l'administration compétente est en droit d'engager des poursuites sur le fondement d'un procès-verbal constatant une telle infraction, nonobstant la circonstance que seraient éventuellement prescrites les poursuites susceptibles d'être engagées sur le fondement d'un procès-verbal établi antérieurement et constatant déjà le caractère irrégulier de l'occupation du domaine public ;

Considérant qu'il est constant que moins d'une année s'est écoulée d'une part, entre la notification à M. X, le 5 février 2007, du procès-verbal de contravention de grande voirie établi à son encontre et la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience publique du tribunal administratif, le 20 décembre 2007 et d'autre part, entre cette dernière date et la date à laquelle le jugement attaqué doit être regardé comme lui ayant été notifié, laquelle, en l'absence de précision au dossier sur ce point, doit être fixée à celle de l'enregistrement de la présente requête d'appel, soit le 14 avril 2008 ; que M. X ne peut utilement, ainsi qu'il a été dit, se prévaloir de l'existence d'un procès-verbal établi le 1er mars 2000, par les services fiscaux de la Gironde et qui, se bornant à constater sa présence dans les lieux, n'avait au demeurant pas le caractère d'un procès-verbal d'infraction, pour soutenir que l'action publique engagée contre lui sur le fondement du procès-verbal notifié le 5 février 2007 était prescrite et que le magistrat délégué aurait dû constater qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, qui ne conteste pas le montant de l'amende de 1500 euros qui lui a été infligée en vertu des dispositions combinées des articles L.2122-36 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé cette condamnation et lui a enjoint d'évacuer les lieux sous astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Patrice X est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01039
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-19;08bx01039 ?
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