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19/02/2009 | FRANCE | N°08BX02252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2009, 08BX02252


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2008 sous le n°08BX02252, présentée pour la société VIGIER GENIE CIVIL ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée dont le siège est 16 rue Edmond Michelet, BP11 à Thiviers (24800) et la société BERNARD VIDAL, société par actions simplifiée dont le siège est rue des Maurilloux, Trélissac à Périgueux (24750) par Me Sorba, avocat ; ces sociétés demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0802206 du 30 juin 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme por

tée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2008 sous le n°08BX02252, présentée pour la société VIGIER GENIE CIVIL ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée dont le siège est 16 rue Edmond Michelet, BP11 à Thiviers (24800) et la société BERNARD VIDAL, société par actions simplifiée dont le siège est rue des Maurilloux, Trélissac à Périgueux (24750) par Me Sorba, avocat ; ces sociétés demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0802206 du 30 juin 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à l'annulation du marché conclu le 28 février 2008 entre la Société civile d'attribution du Pôle interconsulaire de la Dordogne et la société GTBA pour la construction d'un immeuble de bureaux ;

2°) d'annuler le marché du 28 février 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la Société civile d'attribution du Pôle interconsulaire de la Dordogne le paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Vu le décret-loi du 17 juin 1938 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* les observations de Me Laveissière, pour la société civile d'attribution du Pôle interconsulaire de la Dordogne ;

* et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour la société civile d'attribution du Pôle interconsulaire de la Dordogne par Me Laveissière ;

Considérant que la société civile d'attribution du Pôle interconsulaire de la Dordogne, au capital de laquelle participent notamment la Chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne, la Chambre d'agriculture de la Dordogne et la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Dordogne, a, après avoir engagé la procédure d'appel d'offres prévue par le code des marchés publics, signé le 28 février 2008 avec la société Grands travaux du Bassin Aquitain, un marché pour la construction d'un immeuble devant abriter 9000 m² de bureaux et comportant un ensemble de 400 places de stationnement ; que, par ordonnance en date du 30 juin 2008, le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande des sociétés VIGIER GENIE CIVIL ENVIRONNEMENT et BERNARD VIDAL, membres d'un groupement d'entreprises solidaires dont l'offre n'a pas été retenue, tendant à l'annulation de ce marché ; que lesdites sociétés relèvent régulièrement appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que l'auteur de l'ordonnance attaquée n'était pas tenu, avant de rejeter, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande dont il était saisi de la part des sociétés appelantes, d'examiner l'ensemble des arguments qui, selon elles, auraient été de nature à justifier la compétence de la juridiction administrative ; qu'il en est ainsi notamment de l'argument selon lequel le caractère administratif du contrat litigieux résultait de ce qu'en permettant la construction et l'aménagement d'un immeuble devant être affecté à un service public, ce contrat devait être regardé, au sens des dispositions de l'article 1er du décret-loi du 17 juin 1938, comme comportant occupation du domaine public des trois établissements publics participant au capital de la société adjudicatrice ; que par suite, et contrairement à ce que soutiennent lesdites sociétés, l'ordonnance attaquée, qui n'a pas répondu à cet argument, n'est pour autant entachée d'aucune omission à statuer ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics » ; qu'aux termes de l'article L.2111-1 du même code : « Sous réserve des dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L.2211-1 de ce code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes mentionnées à l'article L.1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre 1er du livre 1er. Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public. » ;

Considérant qu'à supposer que le terrain d'assiette de l'opération en cause ait appartenu à l'un des établissements publics consulaires qui participent au capital de la société civile d'attribution du Pôle interconsulaire de la Dordogne , et qu'en application des articles L.212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la propriété des constructions achevées soit susceptible de revenir partiellement à chacun d'eux, il résulte des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques que les immeubles à usage de bureaux qui doivent ainsi être édifiés, ne pouvaient, en tout état de cause, que relever du domaine privé de ces établissements publics et non de leur domaine public ; que les sociétés requérantes ne sauraient, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.2331-1 du même code, reprenant désormais celles du décret-loi du 17 juin 1938, pour soutenir que seul le juge administratif était compétent pour connaître de leur demande ;

Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics : « I. Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics (...) ainsi définis : Les marchés publics sont les contrats conclu à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même code : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : 1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial. 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 susvisée : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs (...) » ;

Considérant qu'il est constant que la société civile d'attribution du Pôle interconsulaire de la Dordogne est une société de droit privé régie par les dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et les articles 1832 et suivants du code civil et ne constitue pas l'un des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics en vertu de l'article 2 précité dudit code ; qu'il résulte de l'instruction que son objet statutaire est de réaliser un bâtiment regroupant notamment l'ensemble des services de la Chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne, de la Chambre d'agriculture de la Dordogne et de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Dordogne au sein d'un pôle immobilier interconsulaire, puis d'attribuer à chacun des associés les fractions de l'immeuble lui correspondant au titre du programme préétabli et selon une division en volume devant être arrêtée au moment de la définition de l'ouvrage ; que ces trois établissements publics administratifs ne détiennent toutefois ensemble pas la totalité du capital de cette société, 10 p.100 étant détenu par huit organisations professionnelles agricoles associées, comprenant notamment des organisations syndicales et une coopérative d'éleveurs qui ont également vocation à se voir attribuer la propriété d'une fraction de l'immeuble ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la cogérance de cette société civile d'attribution soit assurée par les trois organismes consulaires, que son siège social soit fixé au siège de la chambre des métiers ou qu'elle ne rémunère directement aucun salarié, ladite société ne peut, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, être regardée comme n'ayant d'autre réalité que les personnes publiques ayant contribué à sa création ou comme n'ayant passé l'ensemble des actes de la procédure d'appel d'offres engagée pour l'attribution du marché litigieux qu'au nom et pour le compte de ces seules personnes publiques ; que, par suite, ce marché conclu entre deux sociétés de droit privé ne présente pas, quel que soit le contenu de ses clauses, le caractère d'un contrat administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés VIGIER GENIE CIVIL ENVIRONNEMENT et BERNARD VIDAL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société civile d'attribution du Pôle interconsulaire de la Dordogne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement aux sociétés VIGIER GENIE CIVIL ENVIRONNEMENT et BERNARD VIDAL de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société civile d'attribution du Pôle interconsulaire de la Dordogne en condamnant les sociétés VIGIER GENIE CIVIL ENVIRONNEMENT et BERNARD VIDAL à lui verser une somme de 1500 euros à ce titre;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés VIGIER GENIE CIVIL ENVIRONNEMENT et BERNARD VIDAL est rejetée.

Article 2 : Les sociétés VIGIER GENIE CIVIL ENVIRONNEMENT et BERNARD VIDAL verseront à la société civile d'attribution du Pôle interconsulaire de la Dordogne une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02252
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SORBA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-19;08bx02252 ?
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