Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2008 sous le n° 08BX02594, présentée pour Mme Y épouse X, demeurant ... par Me Jabot, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0701019 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à démonter les installations qu'elle exploite sur la parcelle cadastrée AR 408 de la commune de Sainte-Anne, sous l'enseigne « Koté Mer », ainsi qu'à remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, et a autorisé l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais de la contrevenante, en cas d'inexécution, passé ce délai ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite « des cinquante pas géométriques » existant dans ces départements ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009,
- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative applicable en l'espèce : « (...)le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. » ;
Considérant que par les articles 2 et 3 de son jugement en date du 3 juillet 2008, notifié à Mme X le 20 août 2008, le Tribunal administratif de Basse-Terre a notamment, dans le cadre des poursuites pour contravention de grande voirie dont le préfet de la Guadeloupe l'avait saisi, condamné l'intéressée à procéder, dans un délai de trois mois, à l'enlèvement des installations affectées à l'usage de restaurant qu'elle exploite sous l'enseigne « Kôté Mer », en vertu d'un contrat de location que lui a consenti M. Z sur la parcelle cadastrée A 408 de la commune de Sainte-Anne, ainsi qu'à la remise des lieux en leur état d'origine ; qu'il a également autorisé l'administration, faute d'exécution dans ce délai, à procéder d'office à cette démolition aux frais de la contrevenante ;
Considérant d'une part, que le moyen présenté par Mme X à l'appui de sa requête n° 08BX02593 dirigée contre le jugement du 3 juillet 2008 et tiré de ce que la décision en date du 3 mars 1958 de la commission de vérification des titres instituée, pour la zone des cinquante pas géométriques, par l'article 10 du décret n°55-885 du 30 juin 1955 susvisé, a reconnu opposables à l'Etat les titres de propriété détenus, sur l'ensemble de la parcelle d'assiette aujourd'hui cadastrée A 408, par Mlle A dont M. Z est de cujus et qu'ainsi, cette parcelle n'est pas incluse dans la zone des cinquante pas géométriques réincorporée dans le domaine public maritime par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux de nature à justifier l'annulation dudit jugement ;
Considérant d'autre part, que l'exécution des articles 2 et 3 de ce jugement, qui implique la démolition de l'établissement commercial qu'elle exploite sur la parcelle litigieuse, risquerait d'entraîner pour Mme X des conséquences difficilement réparables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 08BX02593, qu'il soit sursis à l'exécution des articles 2 et 3 du jugement n° 0701019 du 3 juillet 2008 du Tribunal administratif de Basse-Terre ;
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 08BX02593 de Mme X, il est sursis à l'exécution des articles 2 et 3 du jugement n° 0701019 du 3 juillet 2008 du Tribunal administratif de Basse-Terre.
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No 08BX02594