Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2006, présentée pour M. et Mme Christophe X, demeurant ..., M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ... et la société civile d'exploitation (SCEA) dont le siège est « Domaines Jean X » sise ... ;
Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour M. et Mme Christophe X, visant à régulariser la requête ci-dessus en tant qu'elle émane de ces contribuables ;
M. et Mme Christophe X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 février 2006 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat au « remboursement des frais exposés et les intérêts de droit, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Cazeaux, avocat de MM X et de la SCEA DES DOMAINES JEAN X ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt du 23 février 2009, la cour, statuant sur la requête n° 06BX00763 par laquelle M. et Mme Jean-Pierre X et M. et Mme Christophe X ont fait appel du jugement unique du tribunal administratif de Bordeaux du 9 février 2006 se prononçant sur les demandes distinctes dont ils l'avaient saisi, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait statué sur la demande de M. et Mme Christophe X, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de M. et Mme Christophe X auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que lesdites productions ayant été enregistrées sous le n° 06BX02620, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de M. et Mme Christophe X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;
Considérant que M. Christophe X est associé, à hauteur de 25 %, dans la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaines Jean X, qui exploite un domaine viticole ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des redressements en matière de bénéfices agricoles qui ont porté sur les exercices clos le 31 octobre 1997 et le 31 octobre 1998 ; que les suppléments d'impôt sur le revenu résultant de ces redressements ont été établis au nom de M. et Mme Christophe X, à raison de la quote-part de M. Christophe X dans la société ; que M. et Mme Christophe X contestent ces impositions en tant qu'elles procèdent de la remise en cause par le service de l'évaluation par la SCEA de son stock de vin ;
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'en tout état de cause, la requête d'appel de M. et Mme Christophe X a été régularisée par la production d'une requête distincte, enregistrée le 7 novembre 2008 ; que la fin de non-recevoir opposée par l'administration et tirée du caractère collectif de la requête doit, dès lors, être écartée ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 38 du code général des impôts : « ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient... » ; que, par cours du jour il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;
Considérant que l'article 38 sexdecies I de l'annexe III audit code dispose que : « I. Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peut être déterminé forfaitairement en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente. Cette décote est appréciée par l'exploitant sous le contrôle de l'administration (...) » ;
Considérant que selon le 1 de l'article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... » ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 38-3 précité, que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; qu'une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCEA Domaines Jean X a, pour l'établissement de son bilan au 31 octobre 1997, évalué son stock de vins provenant de la récolte 1997 en utilisant la méthode d'évaluation par voie de décote prévue par les dispositions précitées de l'article 38 sexdecies I de l'annexe III et en retenant comme cours du jour le prix du vin de consommation courante ; que, pour l'établissement de son bilan au 31 octobre 1998, elle a constitué, pour les vins de la récolte 1998, une provision pour dépréciation, prenant en compte un cours du jour égal au prix du vin de consommation courante ; que l'administration, sans remettre en cause la possibilité de déterminer la valeur des stocks litigieux en fonction du cours du jour, estime que, compte tenu de ce que le vin dont s'agit est produit dans une région d'origine d'appellation contrôlée et est normalement vendu comme tel, le cours du jour à retenir ne saurait être celui du vin de consommation courante mais celui résultant de la cotation établie par la chambre syndicale de la compagnie régionale des courtiers en vins pour chacune des appellations d'origine contrôlée en stock ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 31 octobre de chaque année, date de clôture des exercices litigieux, les vins provenant de la dernière récolte, qui sont encore en phase d'élaboration, n'ont pas reçu l'agrément de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée qui n'intervient, le cas échéant, que plusieurs mois après ; qu'il n'existe aucun droit acquis à l'octroi de cet agrément ; que le cours des vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de la cotation établie par la chambre syndicale de la compagnie régionale des courtiers en vins ne saurait en outre correspondre, à la fin du mois d'octobre, à des vins provenant de la dernière récolte ; que, dans ces conditions, ce cours ne peut être regardé comme le prix auquel, aux dates de clôture des exercices en litige, la SCEA pouvait, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre son stock de vins en provenance de la récolte ayant précédé ces dates de clôture ; que, dès lors, l'administration ne conteste pas utilement, par les moyens qu'elle invoque, les modalités de détermination, par la SCEA, de la valeur des stocks litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Christophe X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 en tant que ces impositions procèdent de la remise en cause, dans les bilans de la SCEA Domaines Jean X pour les exercices clos les 31 octobre 1997 et 1998, de la valeur du vin en stock en provenance de la dernière récolte, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
En ce qui concerne les autres conclusions :
Considérant que, dans leur requête, M. et Mme Christophe X n'ont pas chiffré leurs prétentions au titre des différents frais exposés par eux ; que le mémoire produit dans l'instance n° 07BX00763 au nom des seuls M. et Mme Jean-Pierre X ne saurait être regardé comme ayant procédé à ce chiffrage ; que, par suite, et en en tout état de cause, les conclusions de M. et Mme Christophe X tendant au remboursement de divers frais ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé décharge à M. et Mme Christophe X des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 en tant que ces impositions procèdent de la remise en cause, dans les bilans de la SCEA Domaines Jean X pour les exercices clos les 31 octobre 1997 et 1998, de la valeur du vin en stock en provenance de la dernière récolte, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Christophe X est rejeté.
2
No 06BX02620