Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2008, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Andrighetto ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0600747 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté des communes de Lacq à lui verser d'une part, la somme de 86 400 euros au titre de la prise en charge de sa pension d'invalidité, d'autre part la somme de 240 euros par mois, à compter de ses 60 ans, au titre d'une compensation de la diminution de la pension d'invalidité qu'elle percevra une fois atteint l'âge légal de son départ à la retraite ;
2°) de condamner la communauté des communes de Lacq à lui verser une indemnité de 86 400 euros représentative de la perte subie sur le montant de la pension d'invalidité qui lui est versée;
3°) de mettre à la charge de la communauté des communes de Lacq la somme de 3 000 euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le président de la communauté des communes de Lacq a signé en décembre 2002 un contrat collectif d'assurance avec la Mutuelle Atlantique de Prévoyance destiné à garantir les membres du personnel contre certains risques de perte de rémunération ; que Mme X, fonctionnaire titulaire de la communauté des communes de Lacq, a adhéré à ce contrat le 20 décembre 2002 alors qu'elle était placée en congé de maladie ; que l'intéressée qui a été reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions a été admise, sur sa demande, à une retraite par anticipation et au bénéfice d'une pension de retraite pour invalidité à compter du 6 mars 2005 ; qu'ayant fait valoir auprès de la mutuelle ses droits à versement de l'allocation prévue par le contrat au titre de la garantie d'invalidité, elle s'est vue opposer une clause du contrat d'assurance écartant de toute prise en charge l'adhérent en arrêt de travail à la date d'effet du contrat ; que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté des communes de Lacq, sur le fondement du manquement fautif de l'employeur souscripteur du contrat collectif à son obligation d'information des adhérents sur l'étendue de leurs droits, à réparer le préjudice résultant pour elle de la perte d'une indemnité complétant sa pension d'invalidité et de la perte de chance d'avoir pu souscrire un autre contrat adapté à son état de santé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a intégré le contrat collectif de prévoyance en complétant et en signant un bulletin d'adhésion individuelle qui comportait en son verso une notice d'information dont l'article 2 disposait que « les prestations seront intégralement et définitivement accordées dès lors que le salarié justifiera de 12 mois consécutifs d'adhésion n'ayant donné lieu à aucun arrêt de travail de 15 jours au plus devant par nature mettre en jeu une des garanties prévues » ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a été destinataire de cette notice ; que Mme X a été de la sorte suffisamment informée et mise à même, en temps utile, de savoir qu'elle ne pourrait percevoir les prestations d'invalidité prévues au contrat au moment de sa radiation des cadres pour invalidité alors qu'elle était à cette date placée en congé de maladie depuis mars 2000 ; que, par suite, le président de la communauté des communes de Lacq, qui n'y était tenu par aucun texte ou principe, n'a pas commis de faute en s'abstenant d'informer davantage Mme X sur les stipulations du contrat que celle-ci avait souscrit et en s'exonérant d'indiquer à la mutuelle que l'intéressée était en arrêt de maladie au moment de son adhésion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté des communes de Lacq qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X une somme sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté des communes de Lacq présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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08BX01988