Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2008, présentée pour Mme Fadela Y épouse X demeurant ..., par Me Prado ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800140 du 28 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale », assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- les observations de Me Prado, pour Mme X,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, ressortissante de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 10 mars 2006 ; que son mari et ses enfants l'ont rejointe en juillet de la même année ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 28 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme X au mémoire du préfet de la Haute-Garonne :
Considérant que le délai d'un mois donné au préfet de la Haute-Garonne pour produire un mémoire en défense, par mise en demeure prise le 11 août 2008, en application de l'article R. 612-3 du code justice administrative, doit être regardé comme indicatif ; que le mémoire en défense reçu à la cour le 27 janvier 2009 était recevable, la clôture de l'instruction n'étant intervenue que le samedi 31 janvier 2009 ;
Considérant que le signataire du mémoire du 27 janvier 2009, M. Bruno André, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne par intérim, a été habilité par arrêté 26 janvier 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne n° 6 du mois de janvier 2009, à signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du mémoire manque en fait ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... » ;
Considérant que si Mme X s'est vu délivrer par erreur un passeport français le 27 mars 2006 et une carte nationale d'identité française le 12 mai 2006, qui lui ont été retirés le 21 août 2006, cette erreur administrative est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que si elle soutient qu'elle est intégrée dans la société française et qu'elle a eu plusieurs contrats de travail, dont un à durée indéterminée, qu'elle a déclaré ses revenus et qu'elle est locataire d'un logement, elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 52 ans, n'ayant séjourné en France que quelques années dans son enfance ; que son conjoint et ses cinq enfants sont en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'aucune circonstance ne s'oppose à la poursuite de sa vie privée et familiale avec ses enfants dans le pays dont elle est originaire ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : « ...b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. » ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : « ... Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises » ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est fondé sur le défaut de visa long séjour de l'intéressée que pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; que Mme X ne saurait se prévaloir du fait que le caractère de son séjour a évolué à la suite du retrait des documents d'identité française qui lui avaient été délivrés, pour soutenir qu'elle pouvait obtenir un certificat de résident sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien sans être titulaire d'un visa long séjour ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'était tenu ni de l'inviter à produire les éléments manquants à son dossier pour obtenir un certificat de résidence en qualité de salarié, ni de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour lui accorder un tel titre ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que rien ne s'oppose à ce que Mme X emmène avec elle ses enfants en Algérie, dont certains y ont déjà vécu durant de nombreuses années ; que son conjoint, qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour, pourra l'accompagner ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3... » ; qu'il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que Mme X ne remplit aucune des conditions prévues aux articles précités ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il résulte de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 applicable à la date de la décision contestée : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... » ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'obligation de quitter le territoire français qui assortissait une décision en date du 4 décembre 2007 portant refus de délivrer un titre de séjour, dûment motivée, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions des articles précités font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Me Prado la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08BX01220