Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2008 sous le n° 08BX01052, présentée pour M. Abdelilah X, demeurant ..., par Me Couplan avocat ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- d'annuler l'arrêté attaqué ;
- d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- de condamner l'Etat à verser à Me Couplan une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Sur l'aide juridictionnelle :
Considérant que M. X demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a fait l'objet le 20 novembre 2007 d'un arrêté par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que par un jugement en date du 13 mars 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est atteint de troubles cardiaques pour le traitement desquels il a subi une intervention chirurgicale en France en 2004 ; que si son état de santé implique un traitement et un suivi médical régulier, il ressort des avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, les 17 et 19 septembre 2007, que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage ; que M. X, en se bornant à soutenir que l'hôpital Avicenne de Rabat ne disposerait pas de service de cardiologie, n'établit pas, à supposer une telle allégation vérifiée, qu'il ne peut bénéficier d'un suivi cardiologique régulier au Maroc ; que la circonstance que M. X serait originaire d'une région éloignée des structures médicales appropriées et qu'il aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie est sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que M. X soutient qu'il encourt des risques pour son état de santé en cas de retour au Maroc ; qu'il ne peut utilement invoquer une telle circonstance, qui au demeurant n'entre pas dans les prévisions des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
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No 08BX01052