Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008, présentée par le PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 08/1981 du 7 mai 2008 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Éric-Michel X en annulant la décision du 3 mai 2008 fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la Cour en date du 16 janvier 2009 portant désignation de M. Brunet, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :
* le rapport de M. Brunet, président de chambre ;
* et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un arrêté du PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES en date du 3 mai 2008 portant reconduite à la frontière et décision fixant son pays d'origine comme destination de la reconduite ; que le préfet fait appel du jugement du 7 mai 2008 en tant que le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à la demande de M. X en annulant sa décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne démontre pas, devant la Cour administrative d'appel, être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier de première instance, qui font seulement état de sa situation passée de garde du corps du directeur de campagne d'un opposant au régime en place en Côte d'Ivoire, ni du jugement attaqué que M. X serait effectivement exposé à de tels risques ; que la décision du 3 mai 2008 fixant le pays de renvoi ne méconnaît donc pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé ladite décision ;
Considérant que s'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X n'avait soulevé aucun autre moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi en date du 3 mai 2008 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 08/1981 du 7 mai 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a fait droit à la demande de M. X en annulant la décision du 3 mai 2008 fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite à la frontière de l'intéressé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2008 fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite à la frontière de l'intéressé est rejetée.