Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2008, présentée pour la société par actions simplifiée CAMPING DE L'ESTANQUET dont le siège est route de La Fouasse aux Mathes (17570), par Me Echard ;
La société CAMPING DE L'ESTANQUET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601641 du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2000 au 30 avril 2003, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié, relatif au camping ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- les observations de Me Echard pour la société par actions simplifiée CAMPING DE L'ESTANQUET,
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public,
- et les observations complémentaires de Me Echard pour la société par actions simplifiée CAMPING DE L'ESTANQUET ;
Considérant que la société CAMPING DE L'ESTANQUET exploitait, sur la commune des Mathes (Charente-Maritime), un terrain de camping classé en catégorie quatre étoiles pour 320 emplacements par un arrêté préfectoral du 21 mars 1991 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 30 avril 2003, un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée a été mis à la charge de l'exploitante pour la location, en outre, de 182 emplacements jusqu'au 31 décembre 2002, puis de 178 emplacements à compter du 1er janvier 2003, ne bénéficiant pas d'un classement par le préfet en catégorie quatre étoiles et pour lesquels l'administration a estimé qu'elle n'avait pas pu légalement facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,50 % ; que la société CAMPING DE L'ESTANQUET fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires ;
Sur le principe de neutralité fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : ... a. Les prestations relatives : ... A la fourniture de logement dans les terrains de camping classés... a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés... » ;
Considérant que l'article 12 de la sixième directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 stipule : « 3. a. Le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque Etat membre à un pourcentage de la base d'imposition ... Ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 %...Les Etats membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. Ces taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées à l'annexe H... » ; qu'aux termes de ladite annexe fixant la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet de taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée : « En transposant dans leur législation nationale les catégories ci-dessous qui se réfèrent à des produits, les Etats membres peuvent recourir à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée... Catégorie 11 L'hébergement fourni dans les hôtels et établissements similaires, y compris la fourniture d'hébergement de vacances et la location d'emplacements de camping et d'emplacements pour caravanes... » ;
Considérant que ces stipulations n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire aux Etats membres de réserver le bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations visées à l'annexe H aux seuls établissements et installations satisfaisant à certaines conditions de forme et de fond ; que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 12 et de l'annexe H de la sixième directive du 17 mai 1977 ne font pas obstacle à ce que les Etats membres fassent ainsi une application sélective du taux réduit et soumettent un même produit ou une même prestation de services à des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette distinction ne porte pas atteinte au principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et n'est, compte tenu du caractère spécifique des marchés sur lesquels ces produits ou services sont proposés, pas de nature à entraîner un risque de distorsion de concurrence ; qu'au cas particulier, le classement instauré pour les terrains de camping a pour objet de rendre compte de la qualité des services rendus par les terrains de camping selon le niveau et la qualité des équipements réalisés par ces entreprises touristiques par opposition à des terrains ne présentant pas de tels équipements ; qu'ainsi, le législateur a pu, à bon droit, réserver le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux emplacements de camping classés sans méconnaître le principe de la neutralité fiscale au regard de la concurrence ;
Sur l'incidence de l'absence de classement des emplacements litigieux :
Considérant que seul le classement par l'autorité administrative compétente permet de s'assurer du respect de toutes les obligations imposées et de la satisfaction aux critères de qualité fixés par les dispositions du décret n° 68-134 du 9 février 1968 et l'arrêté du 13 janvier 1993 ; qu'il permet de garantir, au sein d'un établissement, l'égale qualité de prestations sur l'ensemble des emplacements soumis à location ;
Considérant que le CAMPING DE L'ESTANQUET, classé pour 320 emplacements, avait en réalité offert 502 emplacements à la location pour la période 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et 498 emplacements pour la période du 1er janvier 2003 au 30 avril 2003, en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la location des emplacements non compris dans le classement ; que si la société soutient que le terrain avait été aménagé pour les places en nombre supérieur dès l'année 2000, mais que leur classement n'aurait pas été effectué en raison de l'établissement du plan de prévention des risques d'incendie dans la presqu'île d'Arvert, elle révèle ainsi que ces emplacements ne satisfaisaient pas aux conditions minimales de sécurité et ne présentaient donc pas un niveau de prestation équivalent à celui qui avait valu le classement en quatre étoiles dudit camping ; qu'au demeurant, la société CAMPING DE L'ESTANQUET ne produit, pour ces places « excédentaires », aucun document permettant de s'assurer du respect de toutes les obligations imposées par le classement et de la satisfaction aux critères de qualité fixés par le décret du 9 février 1968 précité ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 279 du code général des impôts que l'administration a estimé que les recettes correspondant aux emplacements non classés étaient passibles du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et non du taux réduit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CAMPING DE L'ESTANQUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société CAMPING DE L'ESTANQUET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CAMPING DE L'ESTANQUET est rejetée.
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N° 08BX00312