Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2008, présentée pour M. Ahmed X demeurant chez M. Mohamed X ..., par Me Thalamas ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704801 du 12 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 août 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne, est entré en France le 23 décembre 2001 et a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant qui lui a été refusé par arrêté du 24 juin 2002 ; que, le 3 août 2007, il a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » ; que sa demande a été rejetée, le 30 août 2007, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de lui délivrer un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 12 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de certificat de résidence :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui...» ;
Considérant que M. X, né le 25 avril 1984, est entré en France en décembre 2001, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours, alors qu'il était mineur, pour rejoindre son père titulaire d'un certificat de résidence, et s'y est maintenu en dépit des décisions rejetant ses demandes de titre de séjour ; que s'il soutient qu'il a obtenu un CAP « sellerie » en septembre 2004, puis un BEP « bois et matériaux associés dominante menuiserie agencement » et qu'en juillet 2006 il s'est inscrit dans un lycée professionnel pour passer le baccalauréat « Technicien construction bois », ces circonstances ne sauraient lui ouvrir un droit à l'octroi d'un certificat de résidence « vie privée et familiale » et sont sans incidence sur les appréciations portées sur la situation de M. X au regard de la délivrance d'un tel titre ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses frères et soeurs ; que, par suite, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat du requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08BX00901