Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2008, présentée pour Mme Huguette X demeurant ..., par Me Marty-Daudibertieres ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705208 du 26 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 octobre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant comme pays de destination le Cameroun ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, ressortissante de nationalité camerounaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que sa demande a été rejetée par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 octobre 2007 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant que l'arrêté du préfet vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise les considérations de droit et de fait qui, notamment au regard de la vie privée et familiale de Mme X, justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, la décision répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ...4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... » ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire est subordonnée à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «... Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour » ;
Considérant que Mme X, entrée en France le 20 mars 2007 sous couvert d'un visa de 90 jours, soutient être mariée à un ressortissant de nationalité française depuis le 6 avril 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a demandé le 6 juin 2007 un titre de séjour en qualité d'épouse de Français, sans solliciter un visa long séjour qui, comme le permettent les dispositions de l'article L. 211-2-1 précité, peut être délivré aux étrangers conjoints de Français remplissant les conditions de fond ; qu'elle n'a présenté cette demande que le 21 novembre 2007, soit postérieurement à l'arrêté du 11 octobre 2007 lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, dans ce cas et en admettant même qu'elle soit mariée, situation qu'elle n'établit pas, et qu'elle ait, à la date de la décision contestée, vécu six mois avec son conjoint, elle ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un visa qu'elle n'avait pas sollicité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui...» ;
Considérant que Mme X a séjourné en France, de manière intermittente et pour des raisons professionnelles au cours des dernières années ; que la communauté de vie avec M. Moutongo Y qu'elle a rencontré, selon ses dires, dans le courant de l'année 2006, à la supposer établie, est récente ; qu'elle n'a pas d'enfant ; qu'elle conserve des attaches dans le pays dont elle est originaire qu'elle a quitté à l'âge de 56 ans ; qu'ainsi, compte tenu de la courte durée de son séjour sur le territoire français et nonobstant la circonstance qu'elle entretient avec la France des relations privilégiées pour y avoir fait ses études entre 1969 et 1975, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté faisant obligation à Mme X de quitter le territoire français, qui fait suite à une décision motivée de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour, comporte le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent cette obligation ; que, par suite, le moyen de la requérante tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08BX01016