Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705281 du 11 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 5 novembre 2007 refusant le séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France en juillet 1998, muni d'un visa de court séjour ; que suite au rejet de sa demande d'asile territorial, il a été éloigné du territoire le 7 avril 2001 ; qu'il est à nouveau entré en France dans le courant du mois de juillet 2002, muni d'un visa de court séjour ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté la demande de regroupement familial présentée par son épouse le 3 février 2005, les demandes de titre de séjour et d'admission exceptionnelle au séjour présentées respectivement les 5 juillet 2005 et 20 juillet 2006 par M. X ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 5 novembre 2007 refusant à l'intéressé le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination pris suite à son interpellation le 4 novembre 2007 ;
Sur l'intervention :
Considérant que Mme Akila Y, épouse X, Mlle Rym X, Mlle Racha X, Mlle Tycem Z et Mlle Maroua Z ont intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 5 novembre 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » ; qu'enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;
Considérant que M. X a, lors de son premier séjour en France, eu une fille, qu'il a reconnue par anticipation le 3 novembre 2000 et qui est née le 24 janvier 2001, de sa relation avec Mme Y, compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 15 septembre 2012 et mère de deux enfants français, nés en 1994 et 1997 d'une précédente union ; qu'éloigné du territoire français par arrêté de reconduite à la frontière le 7 avril 2001, il est revenu régulièrement en France en juillet 2002 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a alors vécu avec Mme Y, avec laquelle il a eu une autre fille née le 11 juin 2003, et qu'il a épousée le 25 novembre 2004 ; que si M. X ne bénéficie pas de ressources propres de nature à contribuer à l'entretien de ses deux filles, il ressort des pièces produites par l'intéressé que celui-ci s'investit dans l'éducation de ses enfants ; que la stabilité des liens du couple n'est pas contestée ; que M. X fait valoir que, son épouse étant mère de deux enfants français dont le père est décédé, la vie familiale ne pourrait se poursuivre hors de France ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'épouse de M. X pourrait demander le bénéfice du regroupement familial, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, en refusant de délivrer à M. X le certificat de résidence demandé, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, il a méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté refusant le séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. X se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 17 février 2009 ; que, par suite, son avocat, Me Bachet, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Bachet d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de Mme Akila Y, épouse X, Mlle Rym X, Mlle Racha X, Mlle Tycem Z et Mlle Maroua Z est admise.
Article 2 : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de délivrer à M. X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 4 : L'Etat versera à Me Bachet une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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N° 08BX01022