La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2009 | FRANCE | N°08BX01260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2009, 08BX01260


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2008 sous le n° 08BX01260, présentée pour M. Cevdet X élisant domicile ..., par la S.e.l.a.r.l. d'avocats Ludovic Rivière ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800199 en date du 28 mars 2008 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'abroger l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 février 2006 et d'autre part, de l'arrêt

é en date du 11 décembre 2007 de la même autorité en tant qu'elle a refusé de lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2008 sous le n° 08BX01260, présentée pour M. Cevdet X élisant domicile ..., par la S.e.l.a.r.l. d'avocats Ludovic Rivière ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800199 en date du 28 mars 2008 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'abroger l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 février 2006 et d'autre part, de l'arrêté en date du 11 décembre 2007 de la même autorité en tant qu'elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré en France le 2 septembre 2004 ; que par un arrêté en date du 14 février 2006, le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Turquie comme pays de destination ; que par un arrêt du 28 décembre 2006, la Cour de céans a confirmé l'annulation, prononcée par un jugement du 17 février 2006 du Tribunal administratif de Toulouse, de la décision fixant le pays de destination ; que par un courrier en date du 4 septembre 2007, M. X a demandé au préfet de la Haute-Garonne de prononcer l'abrogation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ; que par un arrêté du 11 décembre 2007, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé une nouvelle fois la Turquie comme pays de destination ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté et la décision implicite rejetant sa demande tendant à l'abrogation de la décision de reconduite à la frontière ; que par un jugement en date du 28 mars 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision, contenue dans l'arrêté du 11 décembre 2007, fixant le pays de destination et rejeté le surplus des conclusions présentées par M. X ; que ce dernier interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

Sur le refus d'abroger l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 février 2006 :

Considérant qu'il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction ;

Considérant que M. X soutient, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 février 2006, que le préfet de la Haute-Garonne était tenu d'abroger cet arrêté dès lors qu'il est devenu illégal à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait résultant de ce qu'il ne peut être reconduit à destination de la Turquie en application d'un arrêt de la Cour de céans du 28 décembre 2006, de ce qu'il n'est légalement admissible dans aucun autre pays et de ce que l'article 32 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 a introduit l'article L. 313-14 dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui ferait obstacle aux mesures de reconduite à la frontière ; que, par suite, l'intervention de l'article 32 de la loi du 24 juillet 2006 est sans influence sur la légalité de la décision du 14 février 2006 ; que la circonstance invoquée par M. X, relative à l'impossibilité de se rendre dans aucun autre pays que la France, à la supposer démontrée, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision du 14 février 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne s'est borné à tirer les conséquences de la situation irrégulière de M. X ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) » ; que si M. X soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de ces dispositions dès lors qu'il ne peut être éloigné à destination d'aucun pays, qu'il est bien intégré en France et qu'il a la possibilité d'y occuper un emploi, il n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée au regard de l'article L. 313-14 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens soulevés en première instance, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision implicite refusant d'abroger l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 février 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Cevdet X est rejetée.

''

''

''

''

2

No 08BX01260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01260
Date de la décision : 19/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SELARL LUDOVIC RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-19;08bx01260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award