Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 janvier 2008 sous le numéro 08BX00254, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600176 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, sa décision en date du 26 septembre 2005 retirant quatre points du capital de points du permis de conduire de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
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Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement n° 0600176 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 26 septembre 2005 retirant quatre points du capital de points du permis de conduire de l'intéressé à la suite de l'infraction commise le 26 juin 2005 ;
Considérant qu'il résulte de l'article L.223-3 du code de la route que la qualification de l'infraction doit être dûment portée à la connaissance de l'auteur de cette infraction ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de contravention établi à la suite de l'infraction commise par M. X le 26 juin 2005 mentionne que l'infraction consiste en l'inobservation par le conducteur de l'arrêt imposé par un panneau stop ; qu'ainsi la qualification de l'infraction reprochée à M. X a été dûment portée à sa connaissance au sens de l'article L.223-3 précité du code de la route, alors même que la mention de l'avis de contravention suivant laquelle la peine encourue pour cette infraction est « prévue et réprimée par art. R.415-6 » ne comporte pas de référence au code de la route ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif tiré de ce que la qualification de l'infraction reprochée à M. X n'avait pas été dûment portée à sa connaissance pour annuler sa décision du 26 septembre 2005 portant retrait de quatre points du capital de points du permis de conduire de l'intéressé ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. » ;
Considérant que ces dispositions n'exigent pas que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention « oui » figurant dans une case « retrait de points » du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ;
Considérant que l'avis de contravention relatif à l'infraction commise le 26 juin 2005, dont M. X ne conteste pas la notification, comporte la mention « oui » dans la case « retrait de points » ; que, dans ces conditions, l'information selon laquelle un retrait de points était encouru a été suffisamment donnée par cette mention ; qu'en outre, les informations relatives à l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour le contrevenant d'exercer le droit d'accès figuraient au verso de l'avis de contravention ;
Considérant que les circonstances que l'avis de contravention comporte une mention incompréhensible dans la case « cas N° », et que le nom de la commune du lieu de l'infraction a été inexactement orthographié dans la décision portant retrait de points, sont sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 26 septembre 2005 portant retrait de quatre points du capital de points du permis de conduire de l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
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08BX00254