Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2007, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant au ..., par la SCP d'avocats Delpeyroux et associés ;
M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0502042 et 0600107 du 2 mai 2007 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, d'autre part, de pénalités de mauvaise foi relatives à des remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 22 947 euros, demandés à tort, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- les observations de Me Delpeyroux pour M. X,
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public,
- et les observations complémentaires de Me Delpeyroux pour M. X ;
Considérant que M. X possède un domaine immobilier d'une soixantaine d'hectares au lieu-dit Maillac à Sainte-Nathalene en Dordogne sur lequel il a une résidence secondaire et pratique une activité agricole d'élevage ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur cette activité pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant l'achat et la plantation de végétaux ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et que des pénalités de mauvaise foi lui ont été infligées sur des remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, demandés à tort, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités de mauvaise foi restant à sa charge ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que l'erreur commise par le tribunal administratif quant au nombre d'arbres plantés par M. X à raison desquels celui-ci revendique un droit à déduction de la taxe ayant grevé leur acquisition et leur plantation n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... » ; que l'article 230 de l'annexe II au même code dispose : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si les biens sont nécessaires à l'exploitation ... » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour que la déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition de biens ou services puisse être admise, les biens ou services doivent être nécessaires à l'exploitation du contribuable et y être affectés de façon exclusive ;
Considérant qu'au cours de la période en litige M. X a acquis auprès d'une pépinière plus de 1 900 arbres et arbustes d'espèces courantes et rares, de taille, d'âge et de prix variés, qui ont été plantés, après des travaux de préparation du sol, pour la majeure partie à proximité du bâtiment d'habitation situé sur l'exploitation agricole à vocation d'élevage d'ovins et de bovins ; que, d'une part, la nature et les particularités des travaux de plantation, d'autre part, le choix des essences, chênes verts et communs, charmes, châtaigniers, noyers, hêtres, frênes, houx, buis, magnolias, escallonias, ifs et plantes aromatiques, même si certaines sont natives de Dordogne, révèlent qu'il s'agit pour M. X de poursuivre des aménagements ornementaux autour du lieu de résidence engagés depuis plusieurs années ; que si le requérant soutient que ces plantations d'arbres ont été réalisées en vue de reconstituer la forêt, il n'établit pas pour autant que cette reconstitution intervienne dans le cadre d'une activité sylvicole ; qu'ainsi les dépenses correspondantes n'ayant pas été exposées pour les besoins de l'activité agricole, l'achat des arbres et les travaux de plantation ne pouvaient faire naître au profit M. X aucun droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1787 du code général des impôts : « La remise en cause d'un remboursement de crédit de taxes sur le chiffre d'affaires obtenu indûment donne lieu à l'application d'une amende fiscale égale à 40 % des sommes restituées lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou à 80 % de ces sommes lorsqu'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales » ;
Considérant qu'eu égard à la nature et aux caractéristiques des acquisitions et de certains travaux réalisés en 2003, M. X ne pouvait pas ignorer que ces dépenses n'étaient pas nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole ; que l'administration doit être regardée comme justifiant le bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi infligées à M. X relatives à des remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 22 947 euros, demandés à tort pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
3
N°07BX01351