Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2008, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Kappelhoff-Lançon, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 juin 2007 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Creuse lui refusant le bénéfice de l'allocation équivalent retraite à compter du 11 novembre 2006 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Wendling, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que, par décision en date du 27 juin 2007, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Creuse a refusé à M. X le bénéfice de l'allocation équivalent retraite à compter du 11 novembre 2006 au motif que cette allocation ne pouvait être versée qu'à compter de la date de la demande présentée le 19 janvier 2007 ; que M. X fait appel du jugement du 31 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cette décision en date du 27 juin 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite... » ; que selon l'article R. 351-15-1 du même code : « I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple. II. - (...) Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée... » et que selon l'article R. 351-17 de ce code : « Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles (...) L. 351-10-1 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations... » ;
Considérant que si les dispositions précitées des articles L. 351-10-1, R. 351-15-1 et R. 351-17 du code du travail prévoient que, pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, le demandeur doit justifier de conditions de ressources à la date de sa demande et pour la moyenne des douze mois précédant sa demande, il ne résulte pas de ces dispositions que le droit à l'allocation ne lui serait ouvert qu'à compter de la date de cette demande ; qu'ainsi le droit à l'allocation équivalent retraite prend effet à la date à laquelle l'allocataire remplit les conditions prescrites par le code du travail et non à la date à laquelle il présente sa demande et justifie remplir ces conditions, sans que les dispositions précitées du code du travail puissent être regardées comme entachées de rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a déposé seulement le 19 janvier 2007 auprès des services de l'ASSEDIC un dossier complet de demande d'allocation équivalent retraite, il remplissait les conditions pour percevoir une telle allocation dès le 11 novembre 2006, date à laquelle ses droits ont été ouverts pour la perception du revenu minimum d'insertion ; que, dans ces conditions, la décision en date du 27 juin 2007 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Creuse lui refusant le bénéfice de l'allocation équivalent retraite à compter du 11 novembre 2006 est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 juin 2007 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Creuse lui refusant le bénéfice de l'allocation équivalent retraite à compter du 11 novembre 2006, date de l'ouverture de ses droits, et à demander l'annulation du jugement attaqué du 31 octobre 2007 du tribunal administratif de Limoges et de la décision en date du 27 juin 2007 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Creuse ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 € au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 31 octobre 2007 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La décision en date du 27 juin 2007 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Creuse est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
No 08BX00058