Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2008, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Benouniche, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement de l'année 2004 pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la défense en tant qu'il ne comporte pas son nom ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :
- le rapport de M. Dronneau, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X, secrétaire administratif de classe supérieure au ministère de la défense, relève appel du jugement du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la défense au titre de l'année 2004 en tant qu'il ne comporte pas son nom ;
Considérant, d'une part, que M. X se prévaut de l'illégalité de sa notation au titre de l'année 2002 pour demander l'annulation du tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la défense au titre de l'année 2004, en tant que son nom n'y figure pas ; que l'illégalité de sa notation au titre de l'année 2002 résulterait, selon lui, des conséquences de l'irrégularité des notations effectuées depuis l'année 1989, et notamment celle de 1995 dont l'illégalité a été sanctionnée par le juge administratif et a entraîné l'annulation, en tant qu'il n'y figure pas, du tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle au titre de l'année 1997 par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 7 juin 2004 ; que, toutefois, l'administration soutient sans être utilement contredite que la notation de l'année 1995 a été revue et que, faute d'avoir été contestée, elle est devenue définitive ; qu'au demeurant, la seule circonstance que la notation de l'année 2002 aurait été établie sur les mêmes bases que celle de l'année 1995 avant qu'elle soit annulée, n'implique pas par elle-même que la notation de l'année 2002 soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X ne démontre d'ailleurs pas devant la cour en quoi la notation de l'année 2002 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que la notation d'un agent ne constituant que l'un des critères sur lesquels l'administration se fonde pour apprécier la valeur professionnelle d'un agent en vue de son inscription éventuelle à un tableau d'avancement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne retenant pas M. X pour le tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle au titre de l'année 2004, le ministre de la défense aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, quand bien même l'intéressé aurait rempli les conditions requises pour y figurer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 08BX00275