Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2008, présentée pour M. Cyril X demeurant ..., par Me Roncari ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501417 en date du 18 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Electricité de France (EDF) et de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables de son électrocution survenue le 31 mai 1997 et une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que lui cause la résistance excessive de ces deux sociétés à admettre leur responsabilité ;
2°) de condamner solidairement la société EDF et la SNCF à lui verser cette indemnité ainsi qu'une somme, portée à 10 000 euros, en réparation du préjudice que lui cause la résistance excessive de ces deux sociétés à admettre leur responsabilité ;
3°) de condamner solidairement les deux sociétés à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,
- les observations de Me Tricart pour EDF,
- les observations de Me Chevallier pour la SNCF,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. Cyril X a été victime le 31 mai 1997 d'une électrocution occasionnée par un arc électrique provenant des câbles de l'installation électrique équipant la gare SNCF d'Ossun ; qu'il fait appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Electricité de France (EDF) et de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables de son électrocution survenue le 31 mai 1997 et une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que lui cause la résistance excessive de ces deux sociétés à admettre leur responsabilité ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'accident dont a été victime M. X, et en vertu de la convention du 7 juin 1989 conclue entre la société EDF et la SNCF, la SNCF exerçait les droits et obligations du maître d'ouvrage sur les lignes à très haute tension à 63 000 kv implantées en totalité ou en partie sur caténaires telles que la ligne à l'origine de l'électrocution du requérant ; que, par suite, la société EDF ne peut qu'être mise hors de cause ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'électrocution dont M. X a été victime a été provoquée par un arc électrique provenant d'un pylône supportant les caténaires de quatre voies et deux lignes de 15 000 volts et de 60 000 volts non loin de la gare d'Ossun ; que l'amorçage d'un tel arc n'a pu techniquement se former sans que la victime n'escaladât le pylône ; que l'expertise médicale fait apparaître que M. X ne présentait aucune trace de brûlure permettant d'établir qu'il aurait été électrocuté alors qu'il se trouvait au sol et circulait sur le chemin longeant la voie ferrée ainsi qu'il le soutient ; que M. X avait donc nécessairement franchi le talus pour se trouver sur le domaine public ferroviaire en qualité d'usager anormal dudit domaine et non de tiers ;
Considérant toutefois que la faute ou l'imprudence qu'aurait commis un tel usager, n'exonère pas le maître de l'ouvrage à l'origine du dommage de l'obligation d'établir l'état d'entretien normal dudit ouvrage ou que le danger électrique qu'il représentait était dûment signalé ;
Considérant que les photographies jointes présentent un pylône à double pilier unis par des barreaux horizontaux depuis le sol évoquant une échelle pouvant être aisément escaladée, qu'elles révèlent que celui-ci n'était muni d'aucun dispositif informatif ou dissuasif alors que ce pylône est situé non loin d'une gare et à proximité de voies publiques et était facilement accessible ; qu'ainsi la SNCF ne démontre pas que l'ouvrage était normalement entretenu ; que si l'accident est principalement imputable à l'imprudence de M. X qui a fait un usage anormal de l'ouvrage public, cette imprudence ne saurait constituer la cause exclusive de l'accident ; que ces circonstances justifient que 20 % des conséquences dommageables de l'accident soient laissées à la charge de la SNCF ;
Sur la réparation :
En ce qui concerne le dommage corporel :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées justifie avoir pris en charge les frais d'hospitalisation, les frais médicaux ou pharmaceutiques et les frais de transports exposés par son assuré du 31 mai 1997, date de l'accident, au 19 juin 1997, pour un montant total de 4 079,23 euros ;
En ce qui concerne le préjudice à caractère personnel :
Considérant que M. X, qui était âgé de 24 ans à la date de l'accident, a subi une incapacité temporaire de 20 jours ; qu'il résulte du rapport d'expertise du Dr de Lorme que l'état du requérant a été jugé consolidé au 5 décembre 2003 ; qu'il ne subsiste aucune gêne fonctionnelle occasionnée par les cicatrices de brûlures, aucune douleur résiduelle et aucune incapacité permanente partielle ; que les souffrances endurées par le requérant, tant en raison des lésions initiales que des soins prodigués au service des grands brûlés, ont été évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7 ; que son préjudice esthétique a été évalué à 0,5 sur une échelle de 7 ; qu'aucun préjudice d'agrément n'est établi ; que les troubles psychiatriques dont souffre M. X ne sont pas imputables à son accident ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature endurés par le requérant en évaluant son préjudice personnel à la somme globale de 3 000 euros ;
Considérant en outre que M. X ne justifie d'aucune perte de revenus subie durant son incapacité temporaire totale ;
Considérant que le préjudice de M. X au titre de la « résistance abusive » de la SNCF à admettre sa responsabilité n'est pas établi ;
Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité, M. X est seulement fondé à demander la condamnation de la SNCF à lui verser une indemnité de 600 euros ; qu'en outre, il y a lieu de condamner la SNCF à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées une indemnité de 816 euros à laquelle s'ajoute la somme de 926 euros due au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'indemnisation à hauteur de 600 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SNCF la somme que cette société demande sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SNCF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse primaire d'assurances maladie des Hautes-Pyrénées et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 0501417 du 18 décembre 2007 est annulé.
Article 2 : La SNCF est condamnée à verser à M. X et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées des indemnités de, respectivement, 600 euros et 1 742 euros.
Article 3 : La SNCF versera à M. X, d'une part, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées est rejeté.
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N°08BX00486