Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 31 mars 2008 et en original le 1er avril 2008 sous le numéro 08BX00911, présentée pour Mme Kadiatou Y épouse X, demeurant ..., par la SELARL AEGIS ;
Mme Y épouse X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me Preguimbeau, son avocate, la somme de 1.794 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 8,84 euros au titre du droit de plaidoirie ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y épouse X, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 12 novembre 2002 ; que le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé par une décision du 1er septembre 2006 la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale qu'elle avait sollicité à titre de régularisation le 5 juillet 2005 ; que Mme Y épouse X relève appel du jugement du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la décision contestée, qui n'avait pas à faire référence à la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006 et à laquelle n'avait pas à être joint l'avis de la commission du titre de séjour, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que, pour soutenir que le refus de titre de séjour prononcé par le préfet de la Haute-Vienne porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme Y épouse X fait valoir qu'elle vit depuis 2002 en France avec un compatriote dont elle a eu deux enfants nés sur le territoire national en décembre 2003 et en mars 2005, et que son mari dispose d'attaches familiales en France, où vivent ses parents, titulaires de cartes de résident ; que, toutefois, les documents produits n'établissent pas l'existence d'une communauté de vie, à la date de la décision contestée, entre la requérante et son mari, qui séjourne irrégulièrement sur le territoire national ; que l'intéressée, entrée irrégulièrement en France le 12 novembre 2002, s'y est maintenue malgré le refus opposé le 24 décembre 2003 à sa demande d'admission au statut de réfugié et la mesure de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet le 9 avril 2004 ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache en Guinée ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y épouse X en France et de la possibilité dont elle dispose, eu égard au jeune âge de ses enfants et aux conditions irrégulières du séjour en France de son mari, également de nationalité guinéenne, de mener une vie familiale normale dans son pays d'origine, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, alors même qu'elle parlerait couramment le français et que sa famille serait bien insérée en France ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 13 juin 2006 relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005, qui se borne à fournir aux préfets des indications dont ils peuvent tenir compte dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains étrangers au séjour, n'a pas de valeur réglementaire et ne présente pas non plus le caractère d'une directive ; qu'elle ne peut donc être utilement invoquée pour contester la légalité d'un refus de titre de séjour, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif ;
Considérant que le refus de délivrance d'un titre de séjour n'implique pas par lui-même le retour de Mme Y épouse X dans son pays d'origine ; que la requérante, dont l'état de grossesse est en tout état de cause postérieur à la décision contestée, ne peut dès lors utilement se prévaloir de sa demande de réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié, à raison du risque d'excision auquel serait exposé, en cas de retour en Guinée, son enfant à naître ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Y épouse X doivent, par suite, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y épouse X est rejetée.
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