Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ, dont le siège est Rond Point des Chênes, BP 73 à Mourenx (64150), par Me Piedbois ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401785 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme d'un million d'euros en compensation de la perte financière résultant pour les années 2003 et 2004 de la limitation de l'allocation versée par l'Etat au titre de la suppression de la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2003 s'agissant des 500 000 euros dus au titre de l'année 2003 et du 2 septembre 2004 s'agissant des 500 000 euros dus au titre de l'année 2004 et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 modifiée ;
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;
Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,
- les observations de Me Piedbois, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ,
- les conclusions de M. Lerner, rapporteur public,
- et les observations complémentaires de Me Piedbois ;
Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ, estimant que l'Etat ne lui avait pas versé au titre des années 2003 et 2004 le montant auquel elle pouvait prétendre au titre de la compensation de la perte de recettes résultant de la suppression de la part des salaires et rémunérations antérieurement comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, a saisi le Tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 500 000 euros au titre de chacune de ces deux années ; qu'elle fait appel du jugement du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 : I. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. II. Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999, résultant pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds. La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visées au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A. Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s'entendent, après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998. Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ... du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa. Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement. A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière ... ; qu'en application de l'article 55 de la loi de finances pour 2004, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle cessent, à compter de 2004, de percevoir la compensation prévue par les dispositions précitées mais perçoivent de l'Etat un montant égal à la compensation reçue en 2003, évoluant chaque année comme la dotation globale de fonctionnement ;
Considérant, d'autre part, qu'en application du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle des établissements, lorsqu'elles excèdent un certain seuil, donnent lieu à un écrêtement sur le montant duquel est assis un prélèvement au profit direct d'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, dont les ressources sont réparties selon les modalités prévues au II du même article ; qu'à compter du 1er janvier 2002, et conformément aux dispositions du c du 2 du I ter de l'article 1648 A, les communautés de communes issues de districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de la taxe professionnelle au profit du fonds départemental susmentionné mais reversent à ce fonds une part de leurs ressources fiscales égale au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédente ; que, selon les dispositions du b du 2 du I ter du même article, pour 2003, ce reversement est diminué d'une fraction de la compensation prévue au D précité de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, cette fraction étant égale à la différence entre le montant de compensation perçue par le fonds départemental en 2003 et celui perçu l'année précédente ;
Considérant, enfin, que le III de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ouvre aux communautés de communes la possibilité de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C du même code dont le I, 2° prévoit que les communautés de communes instituant la taxe professionnelle unique sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle à l'exception, notamment, des I et II de l'article 1648 A ;
Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ, issue d'un district créé avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, a décidé d'instituer la taxe professionnelle unique à compter du 1er janvier 2003 ; qu'elle soutient que, dès lors qu'elle n'est pas soumise à l'écrêtement des bases prévu par l'article 1648 A précité du code général des impôts mais à un prélèvement sur ses ressources, la compensation à laquelle elle peut prétendre, au titre des années 2003 et 2004 en application des dispositions du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, doit être déterminée abstraction faite de l'écrêtement qui était appliqué, avant l'instauration de la taxe professionnelle unique, aux bases des établissements situés sur le territoire des communes membres du groupement ;
Considérant que la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, en son article 92, a prévu, pour certains groupements de communes au nombre desquels se trouve la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ, l'institution d'un prélèvement direct sur leurs ressources fiscales au profit du fonds départemental de péréquation aux lieu et place de l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle ; que si, lors de l'adoption de l'article 44 précité de la loi du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 créant la dotation de compensation, le législateur n'avait pas encore créé ces groupements dispensés d'écrêtement, et alors même que lesdits groupements bénéficient, lorsqu'ils perçoivent une taxe professionnelle additionnelle à celle perçue par leurs communes membres, d'une compensation déterminée sur des bases non écrêtées, il n'en résulte pas nécessairement qu'en prévoyant cette dispense, le législateur aurait entendu modifier, pour les groupements concernés, lorsqu'ils se substituent aux communes en instituant la taxe professionnelle unique, les modalités de détermination de la dotation de compensation résultant de la loi de finances pour 1999, en retenant des bases de compensation non écrêtées au lieu des bases nettes écrêtées retenues par ladite loi ; qu'en l'absence de dispositions propres aux groupements soumis à un prélèvement sur leurs ressources fiscales et percevant pour la première fois postérieurement à 1999, la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, quant à la base à retenir pour calculer la compensation prévue par le D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, cette compensation doit donc être déterminée selon le II de cet article, en prenant en compte les bases nettes imposables au titre de 1999 telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations, c'est-à-dire les bases écrêtées constatées dans les communes qui percevaient alors la taxe professionnelle, sans qu'il y ait lieu de se référer au montant des bases non écrêtées qui auraient été taxées en 1999 si le groupement s'était, dès cette année 1999, substitué aux communes en application de l'article 1609 quinquies C susrappelé du code général des impôts ;
Considérant que la circonstance que la compensation perçue par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ en 2003 serait globalement inférieure aux dotations qui auraient été perçues en l'absence d'adoption de la taxe professionnelle unique est, par elle-même, sans incidence sur le droit du groupement à une dotation supérieure à celle qui lui a été attribuée ;
Considérant, enfin, que, dès lors que le mode de calcul retenu par les autorités de l'Etat est conforme aux dispositions légales précitées, l'absence d'instruction récente de l'administration fiscale sur l'interprétation des textes applicables et le fait que ce mode de calcul reposerait sur une instruction ancienne 6 E-5-99 du 24 juin 1999, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une dotation de compensation supérieure à celle qui lui a été attribuée au titre des années 2003 et 2004 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ est rejetée.
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N° 07BX00659