Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour la société EDEN CARAVANING, société à responsabilité limitée, ayant son siège 8 avenue des Martyrs de la Libération à Mérignac (33700), par la SCP Quesnel et associés ; la société EDEN CARAVANING demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600455 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 juillet 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels contestés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que la société EDEN CARAVANING fait appel du jugement du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 juillet 2000 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les opérations de vérification de la comptabilité de la société EDEN CARAVANING se sont déroulées au siège social de la société et que le vérificateur s'y est rendu à seize reprises ; que le ministre fait valoir que le gérant de la société a accueilli le vérificateur lors de chacune des interventions sur place, accompagné, au cours des première et dernière interventions, de l'expert-comptable de la société et que la société requérante se borne à affirmer que les opérations se sont déroulées en l'absence de ses représentants ou conseils et ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et l'aurait privée ainsi de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; que la méconnaissance de l'obligation d'un tel débat ne peut, par suite, être regardée comme établie ; que, d'ailleurs, dans sa lettre d'observations en réponse à la notification de redressement, la société a elle-même fait une référence expresse à la présence de l'expert-comptable lors des opérations de vérification ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de la société EDEN CARAVANING pour la période vérifiée, qui a été écartée comme irrégulière et non probante par le vérificateur, comportait de graves irrégularités et inexactitudes ; que les rappels de taxe assignés à la société correspondent, d'une part, à la taxe sur la valeur ajoutée à décaisser comptabilisée au passif du bilan et non payée et, d'autre part, au solde créditeur du compte TVA collectée ; que la société ne conteste ni le bien-fondé ni le montant du premier chef de rappel ; que, s'agissant du second chef de rappel, elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée facturée à ses clients ne correspond pas à la taxe exigible dès lors que l'essentiel de son activité consiste non en des opérations d'achat et revente mais en des prestations de services au titre desquelles la taxe n'est exigible que lors de l'encaissement du prix, conformément à l'article 269 du code général des impôts ; que, toutefois, l'administration affirme que l'activité de prestataire de services de la société ne représentait que moins de 1,75 % du chiffre d'affaires de la société au cours du dernier exercice vérifié et correspondait à de menues réparations donnant lieu à un paiement immédiat par les clients ; que la société EDEN CARAVANING, à qui incombe la charge de la preuve en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dès lors que sa comptabilité comportait de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles les prestations de services constitueraient l'essentiel de son activité et donneraient lieu à des paiements différés ; qu'en l'absence de données permettant d'identifier la nature de vente de biens ou de prestations de services des opérations visées, l'appelante ne peut utilement se prévaloir des soldes des comptes clients et comptes rattachés pour soutenir que tout ou partie des rappels de taxe en litige correspondrait à des montants de taxe afférente à des prestations de services, facturée et non encore payée ; que, dans ces conditions, la méthode de détermination des rappels litigieux ne peut être regardée ni comme viciée dans son principe, ni comme excessivement sommaire ; que la requérante, qui ne propose aucune autre méthode, n'apporte pas la preuve de l'exagération de ces rappels ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société EDEN CARAVANING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés par la société EDEN CARAVANING et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société EDEN CARAVANING est rejetée.
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N° 07BX01740