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28/04/2009 | FRANCE | N°07BX02585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 avril 2009, 07BX02585


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE KJC PATRIMOINE, élisant domicile chez Me Ludovic Serée de Roch 12 boulevard de Strasbourg à Toulouse (31100), par Me Serée de Roch ; la SOCIETE KJC PATRIMOINE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0303503, 0400624 en date du 16 octobre 2007 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 juin 2001, s

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE KJC PATRIMOINE, élisant domicile chez Me Ludovic Serée de Roch 12 boulevard de Strasbourg à Toulouse (31100), par Me Serée de Roch ; la SOCIETE KJC PATRIMOINE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0303503, 0400624 en date du 16 octobre 2007 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 juin 2001, sa demande tendant à la décharge des rappels de contribution annuelle représentative du droit de bail qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2000 et sa demande tendant à la décharge des rappels de contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1999 au 30 juin 2001;

2°) de prononcer la décharge des impositions encore en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 ;

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service a réclamé à la SOCIETE KJC PATRIMOINE des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 juin 2001, des rappels de contribution annuelle représentative du droit de bail au titre de la période du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2000 et des rappels de contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 juin 2001 ; que, saisi du litige, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge des rappels de contribution annuelle représentative du droit de bail pour la période du 1er janvier au 30 juin 2001 et rejeté le surplus de la demande en décharge de la société ; que, toutefois, comme le fait valoir le ministre, cette décision était sans objet et ne nécessitait donc aucune mesure d'exécution puisqu'aucun rappel de contribution annuelle représentative du droit de bail n'a été réclamé à la société pour la période du 1er janvier au 30 juin 2001 ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient la SOCIETE KJC PATRIMOINE, les premiers juges n'ont pas entendu prononcer la décharge des rappels en litige de contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail réclamés au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2001 ; qu'ils ont en effet admis la substitution de base légale demandée par l'administration pour justifier le bien-fondé de ces derniers rappels ;

Considérant la SOCIETE KJC PATRIMOINE, dont la requête a été présentée par Me Serée de Roch, avocat, doit ainsi être regardée comme faisant régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre 2007 ayant en réalité rejeté l'intégralité des demandes en décharge susmentionnées ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité a été effectuée, à la demande de la SOCIETE KJC PATRIMOINE, au cabinet de son expert-comptable, auquel la gérante de la société avait donné mandat pour la représenter ; que la SOCIETE KJC PATRIMOINE n'établit pas, comme elle en a la charge, qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice du seul fait que sa gérante n'aurait pas pu rencontrer cette dernière et que celle-ci n'aurait pas visité les locaux de la société ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité de location de l'immeuble sis 28 rue de Metz à Toulouse, au motif que la SOCIETE KJC PATRIMOINE y avait exercé exclusivement une activité de location de locaux nus à usage professionnel, laquelle était exonérée de taxe ainsi qu'en dispose l'article 261 D du code général des impôts, et que la société n'avait pas opté pour l'assujettissement à cette taxe des loyers en cause comme le prévoit le 2° de l'article 260 du même code ;

Considérant, en premier lieu et comme les premiers juges l'ont précisé à bon droit, d'une part, que doit être regardée comme une location de locaux nus, celle qui porte sur des locaux qui ne sont pas munis de l'essentiel des équipements immobiliers et mobiliers et du matériel nécessaires à l'exploitation à laquelle ils sont destinés ; qu'il résulte de l'instruction que le bail conclu entre la SOCIETE KJC PATRIMOINE et la société Comptoir de la mode ne mentionne que des locaux nus ; que des gaines, luminaires, câbles, caisses, podiums, étagères, penderies, meubles, cartons, barres et socles ont fait l'objet d'un apport de la société bailleresse ; que si la SOCIETE KJC PATRIMOINE fait valoir que le loyer facturé à la société Comptoir de la mode serait le double de celui pratiqué pour des locaux nus dans le même secteur, il ne saurait être déduit de cette circonstance, du reste non démontrée, que le local en cause serait aménagé ; que, d'autre part, si la société requérante soutient que la location des locaux nus constituerait pour elle le moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial, elle ne le justifie pas ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la SOCIETE KJC PATRIMOINE aurait exercé le droit d'option ouvert par l'article 260 du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le vérificateur a estimé que l'activité de location de la SOCIETE KJC PATRIMOINE n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu que, comme les premiers juges l'ont ajouté à juste titre : la société défenderesse ne saurait utilement invoquer la réponse ministérielle à M. Francou, sénateur, du 1er juin 1979, reprise dans une note publiée au BOI sous le numéro 3 E-7-79 du 26 septembre 1979, dont il ressort que le redevable de bonne foi qui a facturé à tort la taxe sur la valeur ajoutée peut en obtenir la restitution, au moyen d'une facture rectificative adéquate dont la justification est apportée à l'administration, dès lors que la réponse n'a pas trait à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et vise donc une situation différente de la sienne ;

Considérant qu'en appel, la société requérante se borne à reprendre les mêmes moyens et la même argumentation qu'en première instance en produisant les mêmes pièces mais sans critiquer utilement le jugement attaqué sur les différents points susmentionnés ; que par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer que la SOCIETE KJC PATRIMOINE n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe en litige ;

Sur le bien-fondé des rappels de contribution annuelle représentative du droit de bail et de contribution additionnelle réclamés au titre de la période antérieure au 1er janvier 2001:

Considérant qu'en vertu de l'article 234 bis applicable aux faits du litige, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2001 : I.- Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles... ; II.- Sont exonérés de la contribution prévue au I : ...1° Les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local... ; 2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée... ; que l'article 234 nonies du code général des impôts applicable aux revenus en litige perçus avant le 1er janvier 2001 a institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle susmentionnée ; qu'en appel, la SOCIETE KJC PATRIMOINE ne conteste pas que, dans le cas où la location en litige ne devait pas donner lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, elle était assujettie à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle à cette dernière contribution ; que, par suite, la SOCIETE KJC PATRIMOINE n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de contribution représentative du droit de bail et de contribution additionnelle qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2000 ;

Sur la demande de substitution de base légale présentée par l'administration en ce qui concerne les rappels de contributions réclamés au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2001 :

Considérant que l'administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de demander, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui avait été initialement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition ;

Considérant qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Toulouse, l'administration, pour justifier les rappels de contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail établis sur les revenus locatifs perçus par la SOCIETE KJC PATRIMOINE au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2001, a demandé la substitution des dispositions de l'article 234 nonies issu de l'article 12 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999, applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001, à celles de l'article 234 nonies antérieurement en vigueur ; que ces nouvelles dispositions substituent à celles régissant la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle à cette dernière contribution une contribution annuelle sur les revenus de location perçus au cours de l'année civile ou de l'exercice ; que la demande de l'administration concerne des impositions de même nature établies sur la même assiette taxée au même taux de 2,5 % ; que la substitution de base légale demandée ne prive la SOCIETE KJC PATRIMOINE d'aucune garantie de procédure d'imposition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont admis à tort la substitution de base légale doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE KJC PATRIMOINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE KJC PATRIMOINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE KJC PATRIMOINE est rejetée.

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N°07BX02585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02585
Date de la décision : 28/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SERRE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-28;07bx02585 ?
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