Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2007 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 16 janvier 2007, présentée pour la SOCIÉTÉ EURO CONSTRUCTIONS INDUSTRIES OUTRE-MER (ECIOM), dont le siège social est 18 A lotissement Vince Arnouville à Petit Bourg (97170), par Me Besssis, avocat ;
La SOCIETE ECIOM demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°92/759 en date du 12 octobre 2006 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a limité à 62 041, 66 euros hors taxe, augmentés des intérêts moratoires au taux contractuellement prévu, la somme dont il a déclaré le département de la Guadeloupe débiteur en règlement définitif du solde des comptes du marché passé le 18 septembre 1990 avec la société ERTBTP, aux droits et obligations de laquelle elle est venue ;
2°) de condamner également le département de la Guadeloupe à lui payer, outre la capitalisation des intérêts sur la somme déjà allouée, les sommes de :
- 26 339,98 euros au titre des intérêts moratoires des situations n° 1 à 5,
- 9 115,19 euros au titre de la révision des prix, assortis des intérêts moratoires pour un montant de 14 719,16 euros,
- 11 955,75 euros au titre des travaux de reprise,
- 34 333,39 euros au titre de la retenue de garantie arrêtée à la situation n° 6, assortis des intérêts moratoires pour un montant de 48 160,53 euros,
- 55 300,29 euros au titre de la situation n° 7, assortis des intérêts moratoires pour un montant de 85 387,94 euros,
- 243 250,49 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du marché ;
3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009,
le rapport de M. Péano, président assesseur ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
Considérant que, par marché passé le 18 septembre 1990, le conseil général de la Guadeloupe a confié à la société ERTBTP, aux droits et obligations de laquelle est venue la SOCIÉTÉ ECIOM à la suite d'un avenant conclu entre elles, des travaux d'un montant de 10 657 566,12 francs, en vue de construire la gare routière de Bergevin ; qu'à la suite de différends relatifs notamment au règlement de situations mensuelles, après avoir adressé le 28 novembre 1991 à la SOCIÉTÉ ECIOM, sous peine de résiliation du marché, une mise en demeure d'achever le chantier et d'effectuer les travaux de reprise nécessaires avant le 31 décembre 1991, le département de la Guadeloupe a, le 9 janvier 1992, résilié le marché aux torts de l'entreprise ; que la SOCIÉTÉ ECIOM a saisi le 13 janvier 1992 le Tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande tendant, à titre principal, à la condamnation du département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 3 089 774,69 francs correspondant au total des montants de la situation n°6, de la situation n°7, de la facture de son sous-traitant SOGEBAT et de travaux supplémentaires exécutés hors marché, à titre subsidiaire, à la nomination d'un expert ; qu'à la suite du dépôt le 25 mai 2005 du rapport du nouvel expert désigné par jugement avant dire droit du 29 juin 2000 en vue de déterminer les éléments du décompte général et définitif du marché, par le jugement attaqué en date du 12 octobre 2006, le Tribunal administratif de Basse-Terre a déclaré le département de la Guadeloupe débiteur envers la SOCIÉTÉ ECIOM en règlement définitif du solde des comptes du marché ;
Considérant que la SOCIÉTÉ ECIOM relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 62 041, 66 euros hors taxe, augmentés, à compter du 9 février 1992, des intérêts moratoires au taux contractuellement prévu, la somme dont il a déclaré le département de la Guadeloupe débiteur envers elle et demande à la Cour de condamner également le département de la Guadeloupe à lui payer, outre la capitalisation des intérêts de la somme déjà allouée, diverses sommes au titre des intérêts moratoires des situations n° 1 à 5, de la révision des prix du marché, de travaux de reprise, de la retenue de garantie arrêtée à la situation n°6, des travaux correspondant à la situation n°7 et les intérêts moratoires afférents à cette situation, ainsi qu'à titre d'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la résiliation abusive du marché ;
Considérant que, pour déterminer le montant de la somme dont il a déclaré le département de la Guadeloupe débiteur en règlement définitif du solde des comptes du marché résilié le 9 janvier 1992, le tribunal administratif a tenu compte notamment des éléments non contestés retenus dans les rapports des deux experts successivement désignés en première instance, lesquels, pour fixer ce solde, ont pris en considération l'ensemble des éléments permettant de déterminer la rémunération due à l'entreprise en raison des travaux effectivement réalisés en exécution du marché ; qu'au nombre de ces éléments figurent les sommes dues à la SOCIÉTÉ ECIOM au titre des intérêts moratoires contractuels en raison des retards de versements des acomptes correspondant aux cinq premières situations de travaux transmises au département, de la révision des prix du marché, de travaux de reprise, de la retenue de garantie arrêtée à la situation n°6, des travaux correspondant à la situation n° 7 et des intérêts moratoires afférents à cette situation ; que la SOCIETE ECIOM ne produit devant la cour aucun document de nature à établir que ces éléments n'auraient pas été pris en compte ou auraient été inexactement appréciés et qu'à ce titre, elle serait en droit d'obtenir le paiement d'une somme d'un montant supérieur à celui de la somme déjà allouée par le premiers juges au vu des décomptes établis par les deux experts ;
Considérant de même que si, devant la cour, la SOCIÉTÉ ECIOM demande le paiement d'autres travaux que ceux pris en compte par le tribunal administratif, qui a évalué le montant des travaux supplémentaires réalisés hors contrat et restant dus à l'entreprise à hauteur de 191 108,10 francs, elle ne justifie d'aucun ordre de service écrit dont il ressortirait que le département de la Guadeloupe ou son mandataire lui aurait ordonné la réalisation de ces travaux et n'établit pas davantage que ces derniers auraient été indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché ;
Considérant enfin que la réalisation de la gare routière de Bergevin dont la SOCIÉTÉ ECIOM était contractuellement chargée a connu dès février 1991 de nombreux retards constatés par le maître d'oeuvre et d'importantes malfaçons nécessitant des travaux de reprise ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du dernier expert désigné en première instance, que ces retards et malfaçons sont exclusivement imputables à l'entreprise en raison du manque d'encadrement technique qualifié des ouvriers sur le chantier et de l'incapacité à exécuter les travaux conformément aux plans et aux règles de l'art ; qu'eu égard à l'importance des manquements ainsi établis, le département de la Guadeloupe était fondé à prononcer la résilation anticipée du marché le liant à la SOCIÉTÉ ECIOM après lui avoir adressé le 28 novembre 1991 une mise en demeure d'achever le chantier et d'effectuer les travaux de reprise nécessaires avant le 31 décembre 1991, restée sans effet ; que, dans ces conditions, la SOCIÉTÉ ECIOM n'est pas fondée à soutenir que la résilation prononcée le 9 janvier 1992 constituait une rupture abusive du contrat et à demander que le département de la Guadeloupe soit condamné à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette résiliation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le département de la Guadeloupe, la SOCIETE ECIOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a limité à 62 041,66 euros hors taxe, augmentés des intérêts moratoires au taux contractuellement prévu, le montant de la somme dont le département de la Guadeloupe a été déclaré débiteur en règlement définitif du solde des comptes du marché résilié le 9 janvier 1992 aux torts de l'entreprise ;
Considérant qu'en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la SOCIETE ECIOM a conclu à la capitalisation des intérêts dans la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2007 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, la SOCIETE ECIOM a droit à la capitalisation des intérêts de la somme de 62 041,66 euros au 11 janvier 2007 et à chaque échéance annuelle à partir de cette date ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE ECIOM, qui n'est pas pour l'essentiel partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le département de la Guadeloupe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de la Guadeloupe le versement de la somme que la SOCIETE ECIOM demande sur ce même fondement ;
DECIDE
Article 1er : Les intérêts de la somme de 62 041,66 euros que le département de la Guadeloupe a été condamné à verser à la SOCIETE ECIOM par le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 12 octobre 2006 seront eux-mêmes capitalisés au 11 janvier 2007 et à chaque échéance annuelle suivante à partir de cette date.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 12 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ECIOM et les conclusions du département de la Guadeloupe tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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