Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2007 par télécopie, confirmée par courrier le 10 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE, dont le siège est Zone Industrielle de Bonnecombe à Mazamet (81200), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Peres ;
La SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500054 du 10 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Aquitaine à lui verser la somme de 10 799,79 euros correspondant aux surcoûts qu'elle a supportés pour la réalisation des travaux du lycée Fernand Daguin à Mérignac ;
2°) de condamner la région Aquitaine à lui verser une somme de 10 799,79 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la Région Aquitaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Guedon, collaborateur de la SCP Noyer-Cazcarra pour la région Aquitaine ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
Considérant que par un marché à prix global et forfaitaire passé le 30 janvier 2003 pour un montant initial de 530 433,75 euros TTC, la région Aquitaine a confié au groupement solidaire composé de la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE et de la Société GTA, la réalisation du lot n°1 portant sur le gros oeuvre, les voiries et les réseaux, le traitement du sol, la charpente métallique, la couverture, l'étanchéité, la plâtrerie, l'isolation, les menuiseries bois et les peintures, des travaux de rénovation du lycée Fernand Daguin à Mérignac (33) ; que la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE, mandataire du groupement, a contesté le décompte final que le maître d'ouvrage délégué lui a notifié le 17 mars 2004, chiffrant par un mémoire en réclamation, à 10 799,79 euros les coûts supplémentaires qu'elle estime avoir exposés à raison de l'allongement des délais d'exécution du marché et des frais du mandat qu'elle a assumés pour le groupement solidaire ; qu'elle relève appel du jugement du 10 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Aquitaine à lui verser une indemnité de 10 799,79 euros en règlement de ces frais supplémentaires supportés lors de l'exécution du marché ;
Sur les surcoûts consécutifs à la prolongation des délais d'exécution :
Considérant que la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE soutient que la prolongation du délai d'exécution du chantier lui a imposé de supporter des frais supplémentaires ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que par un avenant n°1, signé le 16 octobre 2003, il a été convenu entre les parties de prolonger le délai d'exécution de trois mois, d'effectuer des travaux supplémentaires et de porter le montant du marché à la somme de 540 745,52 euros TTC ; qu'en signant cet avenant, la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE a accepté l'ensemble des stipulations qu'il contenait, notamment le prix définitif du marché, qui devait couvrir les frais liés au maintien des installations de chantier et ceux liés au suivi du chantier résultant de l'allongement du délai d'exécution ; que si la société requérante fait état de la réalisation de travaux qui se seraient révélés nécessaires postérieurement à la signature de cet avenant, elle ne fournit aucune indication de nature à établir qu'elle aurait supporté des frais supplémentaires non prévus par le contrat et par cet avenant ni ne justifie que les charges supplémentaires consécutives à ces travaux qu'elle aurait supportées auraient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat de nature à ouvrir droit à une indemnité ; que la société requérante n'est pas davantage recevable à demander la condamnation du maître d'ouvrage à indemniser le groupement dont elle est la mandataire du préjudice qu'ont pu lui causer les retards dans l'exécution du marché dus à un autre constructeur, ces retards n'étant pas imputables au maître d'ouvrage ; qu'au surplus, la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué ; qu'ainsi la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE n'est pas fondée à demander à être indemnisée des dépenses susmentionnées ;
Sur les frais liés à l'exercice de la mission de mandataire du groupement :
Considérant que la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE, qui assurait la fonction de mandataire du groupement solidaire constitué avec la société GTA, reproche à la région Aquitaine de ne pas lui avoir versé la somme de 4 500,19 euros correspondant à la rémunération de sa mission de mandataire ; qu'il ne résulte, toutefois, d'aucune clause du contrat passé entre le groupement et le maître d'ouvrage que ce dernier devait régler au mandataire du groupement les frais de mandat ; que, dès lors, la région Aquitaine doit être regardée comme ayant satisfait à ses engagements contractuels ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la région Aquitaine que la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Aquitaine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE le versement à la région Aquitaine d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE versera à la région Aquitaine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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