La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2009 | FRANCE | N°08BX00471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 mai 2009, 08BX00471


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2008, présentée pour la SCP LES AUDES, dont le siège est Chéniers à Sacierges Saint-Martin (36170), par Me Guiet, avocat ;

La SCP LES AUDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 24 octobre 2005 pour avoir paiement des taxes d'assainissement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, ainsi que du commandement de payer correspondant ;r>
2°) d'annuler lesdits titre exécutoire et commandement de payer ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2008, présentée pour la SCP LES AUDES, dont le siège est Chéniers à Sacierges Saint-Martin (36170), par Me Guiet, avocat ;

La SCP LES AUDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 24 octobre 2005 pour avoir paiement des taxes d'assainissement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, ainsi que du commandement de payer correspondant ;

2°) d'annuler lesdits titre exécutoire et commandement de payer ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sacierges Saint Martin le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me Laveissière substituant Me Israel pour la SCP LES AUDES ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que la SCP LES AUDES relève appel du jugement du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 24 octobre 2005 pour avoir paiement des taxes d'assainissement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, ainsi que du commandement de payer correspondant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique reprenant les dispositions de l'ancien article L. 33 : Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès... est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout... ; qu'en vertu de l'article L. 1331-4 du code reprenant l'ancien article L. 35-1 : Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes ; qu'aux termes de l'article L. 1331-8 du code reprenant l'ancien article L. 35-5 dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau... ;

Considérant que le paiement prévu par l'article L. 1331-8 précité a le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble à un réseau d'assainissement néglige de le faire ; que cette contribution, dont le tarif est fonction du montant de la redevance d'assainissement fixée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale chargée du service de l'assainissement en vertu des articles L. 2224-12 et R. 2333-121 et suivants du code général des collectivités territoriales et dont le produit est perçu par cette collectivité, constitue un impôt local au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon lequel : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique (...) : (...) / 5° Sur les recours relatifs aux (...) impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; que le litige porté par la SCP LES AUDES devant le Tribunal administratif de Limoges est une demande relative à un impôt local sur laquelle ce tribunal a statué en premier et dernier ressort en application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que, quelles que soient les indications relatives aux voies et délais de recours figurant dans la notification du jugement attaqué, la requête de la SCP LES AUDES ne peut être regardée comme un appel qui ressortit à la compétence de la Cour administrative d'appel mais présente le caractère d'un pourvoi en cassation qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de la SCP LES AUDES est transmis au Conseil d'Etat.

''

''

''

''

2

08BX00471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00471
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP GUIET ET COURTHES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-05-05;08bx00471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award