Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2008, présentée pour la SOCIETE ACCES INDUSTRIE dont le siège est 2 rue du Pont de la Garonne à Tonneins (47400), par Me Ballereau ;
La SOCIETE ACCES INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500770 du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 28 avril 2009 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les observations de Me Calderini pour la SOCIETE ACCES INDUSTRIE ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2000 et 2001, la SOCIETE ACCES INDUSTRIE, qui exerce une activité de location de nacelles aux entreprises, s'est vu notifier des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2000 ; que la société requérante interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires en résultant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l 'impôt (...). 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a) pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours de l'exercice 2000, la SOCIETE ACCES INDUSTRIE a acheté des nacelles en recourant à un contrat de crédit-bail, puis les a revendues à un organisme financier, qui les lui a immédiatement relouées par contrat de crédit-bail ; que la société requérante a considéré que le produit correspondant au prix de vente des nacelles à l'organisme financier constituait un produit comptabilisé d'avance et a étalé son intégration dans les résultats sur trois exercices, la cession enregistrée le 31 décembre 2000 ne donnant lieu à aucune comptabilisation de produit dans les résultats de l'exercice 2000 ; que le vérificateur a réintégré le produit de ladite cession dans les résultats de l'exercice 2000, au motif qu'il n'y avait pas lieu de l'échelonner sur trois exercices ; que, si les biens achetés par l'organisme financier n'ont jamais quitté les locaux de la SOCIETE ACCES INDUSTRIE, la vente préalable au crédit-bail a été enregistrée le 31 décembre 2000 et a ainsi transféré à l'acheteur tous les droits attachés à la propriété du bien cédé ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'opération de vente des nacelles constitue une opération distincte de celle qui a donné lieu au crédit-bail consenti, et qui était parfaite à la date du 31 décembre 2000 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, en application des dispositions du 1 et 2 de l'article 38 du code général des impôts, rattaché le produit correspondant à cette cession de biens aux résultats de l'année 2000 de la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ACCES INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE ACCES INDUSTRIE la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ACCES INDUSTRIE est rejetée.
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N° 08BX01103