Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2008, présentée pour la SOCIETE ACCES FINANCE dont le siège est 2 rue du Pont de la Garonne à Tonneins (47400), par Me Ballereau ;
La SOCIETE ACCES FINANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500670 du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 28 avril 2009 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les observations de Me Calderini, pour la SOCIETE ACCES FINANCE ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'en outre ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 28 décembre 2001, la SOCIETE ACCES FINANCE, qui exerce une activité de gestion de titres de participation, a cédé, pour un montant total de 1 005 474 euros, les actions et les comptes courants de trois de ses filiales, les sociétés anonymes Goupil industrie, Côte Garonne et Julia environnement, à la société holding AF2, créée à cet effet ; que cet acte prévoyait un paiement à terme au 31 décembre 2003, moyennant un taux d'intérêt de 4% ; qu'à la clôture de l'exercice 2001, soit trois jours après la signature de l'acte de cession, la société requérante a comptabilisé une provision d'un montant équivalent à cette vente ; qu'en se bornant à soutenir que la capacité de remboursement de la société AF2, qui n'a pas d'activité propre, dépendait exclusivement de la situation financière des filiales acquises, toutes trois déficitaires au titre de l'exercice 2001, la SOCIETE ACCES FINANCE ne démontre pas que la société AF2 aurait été dans l'incapacité de rembourser le montant de sa dette au terme prévu du 31 décembre 2003, dès lors que lesdites filiales, figurant à l'actif du bilan de la société AF2, avaient une valeur commerciale au moins équivalente à leur prix de vente au 28 décembre 2001 ; que la société requérante ne conteste pas, au demeurant, que la société AF2 pouvait, en cas de résultats insuffisants, rembourser sa dette au moyen d'un emprunt bancaire ou par la cession des titres et créances de ses filiales ; qu'ainsi, en dépit des difficultés rencontrées par ses filiales, la société AF2 ne pouvait, à la clôture de l'exercice 2001, être regardée comme présentant un risque d'insolvabilité nettement précisé ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le risque de non recouvrement de la créance de la société ACCES FINANCE sur la société AF2 était seulement éventuel et a réintégré, dans les résultats de la société requérante, la provision pour créance douteuse que celle-ci avait comptabilisée au titre de l'exercice 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ACCES FINANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE ACCES FINANCE la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ACCES FINANCE est rejetée.
''
''
''
''
3
N°08BX01104