Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2008, présentée pour la SOCIETE ACCES FINANCE dont le siège est 2 rue du Pont de la Garonne à Tonneins (47400), par Me Ballereau ;
La SOCIETE ACCES FINANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502212 du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du précompte mobilier auquel elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 28 avril 2009 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
-les observations de Me Calderini, pour la SOCIETE ACCES FINANCE ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
- et les observations complémentaires présentées par Me Calderini pour la SOCIETE
ACCES, FINANCE ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 avril 2009, présentée pour la SOCIETE ACCES FINANCE, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que précédemment ;
Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires. Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercices clos depuis plus de cinq ans (...) 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lequel les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (...) ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0D de l'annexe III audit code, auquel renvoie l'article 223 sexies : ... II bis. Les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000, ouvrant droit ou non à l'avoir fiscal, sont prélevées d'abord sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés au titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus, puis sur tous les autres bénéfices ou réserves disponibles ;
Considérant que la SOCIETE ACCES FINANCE, qui a procédé au titre des exercices clos en 2000 et 2001 à des distributions de dividendes respectivement pour les sommes de 1 026 000 F (156 412,69 €) et 2 128 023 F (324 415 €), n'a pas soumis ces sommes au précompte mobilier en faisant valoir qu'elles provenaient des bénéfices disponibles réalisés durant les années 1995 à 1998 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les résultats des exercices 1995 à 1998 ont été affectés, tout d'abord, à des réserves, puis à des augmentations de capital, par trois délibérations d'assemblées générales en date des 31 mai 1996, 30 juillet 1997 et 12 octobre 1999 ; que, du fait de leur incorporation au capital social de l'entreprise, les bénéfices réalisés au cours des exercices 1995 à 1998 ont perdu leur caractère disponible au sens des dispositions précitées ; que, si la SOCIETE ACCES FINANCE soutient que lesdits bénéfices auraient conservé leur caractère disponible, en invoquant l'hypothèse d'une opération de liquidation ou celle d'un rachat de titres, opérations qui procèdent nécessairement d'une décision des organes délibérants de la société, elle n'apporte pas la preuve qu'à la date de distribution des dividendes, les réserves capitalisées qui ont financé les dividendes en cause auraient recouvré, du fait d'une délibération de l'assemblée générale, leur caractère distribuable, et par suite, leur disponibilité ;
Considérant que, le résultat fiscal de l'exercice 1999 étant nul et celui de l'exercice 2000 déficitaire, les dividendes distribués au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ne pouvaient provenir que de prélèvements sur d'autres bénéfices ou réserves disponibles, dont l'origine n'est pas précisée et dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils auraient été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a, en application de l'article 223 sexies du code, assujetti les montants distribués en 2000 et 2001 par la SOCIETE ACCES FINANCE au précompte mobilier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ACCES FINANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du précompte mobilier auquel elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme de 3 000 euros que demande la SOCIETE ACCES FINANCE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ACCES FINANCE est rejetée.
''
''
''
''
3
N°08BX01105