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02/06/2009 | FRANCE | N°07BX01877

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2009, 07BX01877


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2007, présentée pour la SOCIETE L.C. COM, dont le siège est 55 rue Camille Pelletan à Cenon (33150) ;

La SOCIETE L.C. COM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 janvier 2005 par lequel le maire d'Anglet l'a mise en demeure de déposer un panneau de 12 m² implanté 132 rue de Hausquette sur la parcelle cadastrée BC 0206 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d

e condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2007, présentée pour la SOCIETE L.C. COM, dont le siège est 55 rue Camille Pelletan à Cenon (33150) ;

La SOCIETE L.C. COM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 janvier 2005 par lequel le maire d'Anglet l'a mise en demeure de déposer un panneau de 12 m² implanté 132 rue de Hausquette sur la parcelle cadastrée BC 0206 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Thibaud de la SCP Kappelhoff-Lançon se substituant à la SCP Etchegaray et Associés, avocat de la commune d'Anglet ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune d'Anglet :

Considérant que la commune d'Anglet a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant que, par un arrêté du 21 janvier 2005, le maire d'Anglet a mis en demeure la SOCIETE L.C. COM de déposer un panneau publicitaire situé au 132 rue de Hausquette ; que, par le jugement dont la SOCIETE L.C. COM fait appel, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de cette société à fin d'annulation dudit arrêté ;

Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée ; que l'article L. 581-19 du même code prévoit que Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (...) / Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales. ; qu'aux termes de l'article L. 581-10 du même code : Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones. ; que selon l'article L. 581-11 dudit code : I. - L'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9. II. - Il peut en outre : 1º Déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ; 2º Interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés (...) ; que l'article L. 581-27 du même code dispose que : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après la mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière ;

Considérant que le maire d'Anglet a, par arrêté du 5 avril 1993, institué une zone de publicité restreinte ; qu'aux termes du chapitre I de ce règlement : Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention... ; que ce même chapitre I interdit tout dispositif publicitaire notamment à moins de 50 mètres du boulevard du BAB ; qu'aux termes du chapitre III du même règlement : les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité, à l'exception des dispositions de localisation ; que, toutefois, cette dernière disposition, en ce qu'elle prévoit une dérogation aux règles de localisation des publicités pour des préenseignes autres que celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, est illégale et, par suite, ne saurait recevoir application ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau qui a fait l'objet de l'arrêté de mise en demeure en litige indique la proximité d'un centre commercial et constitue une préenseigne ne relevant pas du régime dérogatoire défini par le troisième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement ; que cette préenseigne était implantée à moins de 50 mètres du boulevard du BAB, en violation des dispositions du chapitre I du règlement local ; que ce seul motif suffisait à justifier que le maire prît à l'encontre de la SOCIETE L.C. COM, sur le fondement de l'article L. 581-27 précité du code de l'environnement, un arrêté la mettant en demeure de déposer cette préenseigne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE L.C. COM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Anglet du 21 janvier 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ;

Considérant, d'une part, que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la SOCIETE L.C. COM sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que lorsqu'il prend, en application de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, un arrêté mettant en demeure une société de déposer des dispositifs publicitaires, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi, la commune d'Anglet, intervenant en défense, n'est pas partie à la présente instance ; que par suite, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que la SOCIETE L.C. COM soit condamnée à lui payer la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune d'Anglet est admise.

Article 2 : La requête de la SOCIETE L.C. COM est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Anglet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX01877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01877
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : SCP GUEROULT et MILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-02;07bx01877 ?
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