Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour M. Yassine X, domicilié ..., par Me Cesso ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08/4517 du 14 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 octobre 2008 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc, ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention ;
2°) d'annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la Cour en date du 16 janvier 2009 portant désignation de M. Brunet, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2009 :
* le rapport de M. Brunet, président de chambre ;
* et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, né en 1986, est entré et a séjourné irrégulièrement en France depuis, selon ses dires, le 3 septembre 2003 ; que la décision attaquée a été prise à son encontre le 10 octobre 2008, alors qu'il était majeur ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que, comme l'a estimé le premier juge, la signataire de l'arrêté en litige, Mme Muzotte, attachée de préfecture, chef du bureau des étrangers, a été habilitée pour ce faire par délégation du préfet de la Gironde du 12 février 2008 régulièrement publiée ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il a pour attache familiale en France son oncle, titulaire d'une carte de résident, à qui il a été confié par un acte de délégation de l'autorité parentale, dit kafala, dressé et homologué le 28 août 2003, il ne conteste pas que d'autres membres de sa famille proche, notamment sa mère et ses frères, vivent dans son pays d'origine, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il est, en outre, célibataire et sans enfant ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne peut utilement soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Gironde n'a ainsi commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X étant rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les frais exposés par M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
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