La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2009 | FRANCE | N°08BX02837

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 18 juin 2009, 08BX02837


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour M. Abdellatif X, domicilié ..., par Me Serhan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08/4516 du 14 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 octobre 2008 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc, ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler ledit arrêté de reconduite

à la frontière ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en applica...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour M. Abdellatif X, domicilié ..., par Me Serhan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08/4516 du 14 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 octobre 2008 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc, ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 16 janvier 2009 portant désignation de M. Brunet, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2009 :

* le rapport de M. Brunet, président de chambre ;

* et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant que, si M. X, de nationalité marocaine, soutient être entré régulièrement en France en 1984, muni d'un passeport, et avoir bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant entre 1984 et 1986, de telles allégations ne sauraient être regardées comme établies, dans la mesure où il déclare avoir perdu ledit passeport et ne produit pas ledit titre de séjour ; qu'en outre, dès lors qu'il ne conteste pas le caractère irrégulier de son séjour en France à l'exception des deux premières années, le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions du 5° de l'article L. 511-4 du même code faisant obstacle à la reconduite à la frontière d'un étranger résidant régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de la Gironde a pu estimer que M. X, qui ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire national et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, relevait de la situation prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X ne justifie ni de son entrée régulière sur le territoire national en 1984, comme il a été dit, ni de sa présence continue en France depuis cette année, par la seule production de quelques attestations rédigées, notamment, par sa compagne française, ni enfin de la réalité de la vie commune qu'il entretiendrait avec celle-ci depuis plusieurs années ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne peut utilement soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX02837
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Max BRUNET
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SERHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-18;08bx02837 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award