Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour M. Ali X, domicilié ..., par Me Astié ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09/531 du 9 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 février 2009 décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la Cour en date du 16 janvier 2009 portant désignation de M. Brunet, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2009 :
* le rapport de M. Brunet, président de chambre ;
* et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 26 octobre 2007, dont il n'est pas contesté qu'elle lui a été régulièrement notifiée, qui est exécutoire malgré le recours en cassation qui serait en instance devant le Conseil d'État et qui n'a pas été exécutée ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté en litige, M. Jean-François Juzanx, chef de bureau, a été habilité pour ce faire par délégation du préfet de la Gironde du 11 décembre 2008 régulièrement publiée ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;
Considérant que M. X souffre de troubles psychiatriques ; que dans son dernier avis en date du 7 septembre 2007, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par l'appelant, notamment celui qui est daté du 19 février 2008, ne suffisent pas à faire échec à l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste a été prise par le préfet de la Gironde en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2001, qu'il y a noué des liens personnels et professionnels, qu'il a pour projet de se marier avec une Française, qu'il maîtrise la langue française, qu'il a exercé une activité professionnelle quand il bénéficiait d'un titre de séjour et qu'il n'a pas vu depuis 2001 ses parents et ses frères et soeurs qui vivent dans son pays d'origine ; que, toutefois, il est célibataire et sans enfant, ne justifie pas de la réalité de son projet de mariage et ne conteste pas que des membres de sa famille proche vivent dans son pays d'origine ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne peut utilement soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que M. X ne saurait se prévaloir, à l'appui de sa requête, de ce qu'il serait susceptible de remplir, en 2011, les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour ;
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été dit, le préfet de Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X ; qu'il n'était pas tenu de prendre une nouvelle décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en lieu et place de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X étant rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
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