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23/06/2009 | FRANCE | N°07BX02529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 juin 2009, 07BX02529


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE VERGNENEGRE, dont le siège social est situé à Les Chouettes à Oradour-sur-Vayres (87150), par Me Mesuron, avocat ;

La SOCIETE VERGNENEGRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande de la Communauté de communes de la Vallée de la Gorre, l'a condamnée à verser à cet établissement public la somme de 20 958 € au titre de sommes perçues indûment ainsi que la somme de 23 965,20 € au titr

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE VERGNENEGRE, dont le siège social est situé à Les Chouettes à Oradour-sur-Vayres (87150), par Me Mesuron, avocat ;

La SOCIETE VERGNENEGRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande de la Communauté de communes de la Vallée de la Gorre, l'a condamnée à verser à cet établissement public la somme de 20 958 € au titre de sommes perçues indûment ainsi que la somme de 23 965,20 € au titre du surcoût subi du fait de l'obligation de passer un nouveau marché, solidairement avec M. X et le Centre d'expertise du bâtiment et des travaux publics (C.E.B.T.P.) ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Communauté de communes de la Vallée de la Gorre devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de condamner la Communauté de communes de la Vallée de la Gorre à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Mesuron, avocat de la SOCIETE VERGNENEGRE ;

- les observations de Me Pauliat-Defaye, avocat de la Communauté de communes de la Vallée de la Gorre ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que pour réaliser une déchetterie sur le territoire de la commune de Saint-Cyr, la Communauté de communes de la Vallée de la Gorre, par marchés publics, a confié l'étude des sols préalable aux travaux, au C.E.B.T.P., la maîtrise d'oeuvre à M. X, architecte et les lots terrassements et VRD et gros oeuvre à la SOCIETE VERGNENEGRE ; qu'à la suite de l'abandon du chantier par la SOCIETE VERGNENEGRE, la Communauté de communes de la Vallée de la Gorre a résilié les marchés qu'elle avait conclus avec cette société, aux torts exclusifs de l'entreprise et à ses frais et risques ; que, saisi par la Communauté de communes de la Vallée de la Gorre, le tribunal administratif de Limoges, d'une part, a condamné la seule SOCIETE VERGNENEGRE à verser à l'établissement public la somme de 20 958 € correspondant à un trop-perçu par l'entreprise, d'autre part, a condamné solidairement la SOCIETE VERGNENEGRE, M. X et le C.E.B.T.P. à verser audit établissement la somme de 23 965,20 €, la Communauté de communes de la Vallée de la Gorre étant condamnée à supporter 10 % des conséquences dommageables de la résiliation du marché ; que, par le même jugement du 4 octobre 2007, le tribunal administratif a considéré que la part de responsabilité incombant respectivement à M. X et à la SOCIETE VERGNENEGRE devait être évaluée à un tiers chacun et a condamné la SOCIETE VERGNENEGRE à garantir M. X des condamnations prononcées contre lui à hauteur d'un tiers ; que la SOCIETE VERGNENEGRE fait appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la Communauté de communes de la Vallée de la Gorre demande la réformation du jugement en tant qu'il a retenu une part de responsabilité de l'établissement public ; que, par des conclusions incidentes le C.E.B.T.P.-Solen, venant aux droits du C.E.B.T.P., demande la réformation du jugement en tant qu'il a condamné le C.E.B.T.P. solidairement avec M. X et la société requérante, à verser à l'établissement public la somme de 23 965,20 € ; qu'en outre, le C.E.B.T.P.-Solen demande à être garanti de toute condamnation par M. X et la SOCIETE VERGNENEGRE ;

Sur l'appel principal de la SOCIETE VERGNENEGRE :

En ce qui concerne le trop-perçu par la société requérante :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise fondé sur le tableau d'exécution des travaux établi par l'architecte, que la SOCIETE VERGNENEGRE a reçu la somme de 20 958 € pour des travaux de voirie lourde dont seulement 15 % ont été réalisés ; qu'ainsi, en condamnant la société requérante à reverser le trop-perçu à la Communauté de communes de la Vallée de la Gorre, alors que l'entreprise n'aurait commis aucune faute dans l'exécution des travaux, le tribunal administratif n'a entaché son jugement ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit ;

En ce qui concerne le préjudice subi par la Communauté de communes de la Vallée de la Gorre résultant de la résiliation des marchés conclus avec la SOCIETE VERGNENEGRE :

Considérant que la SOCIETE VERGNENEGRE soutient qu'elle n'a commis aucune faute lors de l'exécution des travaux, que les seules fautes commises l'ont été par le C.E.B.T.P., M. X et le maître d'ouvrage et qu'en conséquence elle ne pouvait pas être condamnée solidairement à réparer le préjudice subi par la Communauté de communes de la Vallée de la Gorre à la suite de la résiliation de ses marchés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'entreprise a mal évalué l'ampleur et la difficulté des travaux de terrassements à réaliser lorsqu'elle a fait son offre et qu'elle a quitté le chantier avant la fin des travaux ; que, par suite, c'est à bon droit qu'à raison de ces fautes, le tribunal administratif l'a condamnée solidairement avec M. X et le C.E.B.T.P. à indemniser la Communauté de communes de la Vallée de la Gorre du préjudice que celle-ci a subi du fait de l'abandon du chantier par l'entreprise et de la résiliation des marchés conclus avec la société requérante ;

Considérant que la SOCIETE VERGNENEGRE soutient également que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le maître d'ouvrage à ne supporter que 10 % du montant du préjudice visé ci-dessus, dès lors que le rapport d'expertise suggérait que l'établissement public pourrait être responsable à hauteur de 20 % ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il peut seulement être reproché à l'établissement public d'avoir choisi une entreprise unipersonnelle pour le chantier en question qui comportait de fortes difficultés prévisibles de terrassements et de ne pas avoir remis en cause le projet établi par le maître d'oeuvre au vu des difficultés rencontrées par l'entreprise lors des terrassements ; qu'en fixant à 10 % la part de responsabilité de l'établissement public, le tribunal en a fait une juste appréciation ;

Considérant que la SOCIETE VERGNENEGRE soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la somme de 26 628 € comme montant du préjudice subi par la Communauté de communes de la Vallée de la Gorre, dès lors que l'établissement public n'aurait pas subi de surcoût du fait de l'obligation de conclure de nouveaux marchés ; que, toutefois, la seule circonstance invoquée par la société requérante tirée de ce qu'elle n'a pas été en mesure de terminer le chantier qui lui avait été confié ne suffit pas à établir que les travaux dont elle avait la charge ne pouvaient pas être réalisés pour le prix qu'elle avait proposé ; qu'en conséquence, la somme de 26 628 € prise en compte par le tribunal administratif, qui correspond à la différence entre le montant des travaux restant à réaliser au prix initial des marchés et le montant des marchés passés avec la nouvelle entreprise pour terminer lesdits travaux, n'est pas entachée d'erreur et correspond à un surcoût des travaux pour l'établissement public du fait de l'abandon du chantier par la société requérante et de la nécessité pour l'établissement public de conclure de nouveaux marchés ;

En ce qui concerne l'appel en garantie :

Considérant, enfin, que la SOCIETE VERGNENEGRE conteste le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir M. X des condamnations prononcées solidairement à son encontre à hauteur d'un tiers ; que toutefois, en jugeant qu'eu égard à leurs fautes respectives, la part de responsabilité incombant respectivement à l'architecte, M. X et à la société requérante pouvait être fixée à un tiers chacun, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation erronée de la part de responsabilité devant être retenue à leur charge ; qu'en conséquence, le tribunal administratif a pu condamner la société requérante à garantir M. X des condamnations prononcées solidairement à l'encontre de celui-ci à hauteur d'un tiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VERGNENEGRE n'est fondée à demander ni l'annulation ni la réformation du jugement attaqué qui n'est entaché ni d'insuffisance de motivation ni de contradictions ;

Sur l'appel incident présenté par la Communauté de communes de la Vallée de la Gorre :

Considérant que l'établissement public demande la réformation du jugement en ce qu'il a estimé qu'il avait commis une faute de nature à exonérer partiellement de leur responsabilité, à hauteur de 10 %, M. X, la SOCIETE VERGNENEGRE ainsi que le C.E.B.T.P. ; qu'en admettant même que la Communauté de communes n'ait pas disposé de personnels techniques spécialisés dans la réalisation de déchetterie, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle a néanmoins commis des fautes en acceptant de confier le chantier en question à une entreprise unipersonnelle et en ne demandant pas à l'architecte de revoir son projet eu égard aux difficultés rencontrées par la SOCIETE VERGNENEGRE lors des travaux de terrassements ; que, par suite, la Communauté de communes n'est pas fondée à demander la réformation du jugement ;

Sur l'appel incident présenté par le C.E.B.T.P.-Solen :

Considérant que le C.E.B.T.P.-Solen soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer la somme de 23 965,20 € à la Communauté de communes de la Vallée de la Gore, solidairement avec M. X et la SOCIETE VERGNENEGRE, alors qu'il n'a commis aucune faute ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'étude des sols établie par le C.E.B.T.P. avant le lancement des travaux de terrassements a insuffisamment renseigné le maître d'ouvrage sur la dureté du rocher situé sur le lieu de réalisation de la déchetterie ; que cette même étude a proposé un moyen d'extraction du rocher insuffisant et qu'elle n'indiquait pas qu'il était nécessaire de réaliser une étude complémentaire afin de connaître plus précisément les caractéristiques du rocher en question, dans le but de permettre à l'entreprise chargée du terrassement de mettre en oeuvre les moyens techniques appropriés ;

Sur l'appel en garantie présenté par le C.E.B.T.P.-Solen :

Considérant que les conclusions du C.E.B.T.P.-Solen tendant à ce que M. X et la SOCIETE VERGNENEGRE soient condamnés à le garantir intégralement de toute condamnation sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté de communes de la Vallée de la Gorre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE VERGNENEGRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE VERGNENEGRE les sommes que demandent la Communauté de communes de la Vallée de la Gorre et le C.E.B.T.P.-Solen au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE VERGNENEGRE est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la Communauté de communes de la Vallée de la Gorre et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : L'appel incident, l'appel en garantie et les conclusions du C.E.B.T.P.-Solen tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 07BX02529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02529
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MESURON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-23;07bx02529 ?
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