La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2009 | FRANCE | N°08BX00333

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 juin 2009, 08BX00333


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2008, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Drouineau-Cosset ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 2 juin 2006 délivré par le maire de la commune de Dolus d'Oléron ;

2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2008, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Drouineau-Cosset ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 2 juin 2006 délivré par le maire de la commune de Dolus d'Oléron ;

2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Drouineau, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour M. X ;

Considérant que M. X, propriétaire d'une parcelle cadastrée AX 221, située sur le territoire de la commune de Dolus d'Oléron, a demandé un certificat d'urbanisme afin de connaître les dispositions d'urbanisme applicables à son terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ; que le maire de la commune de Dolus d'Oléron lui a délivré, le 2 juin 2006, un certificat d'urbanisme indiquant que l'article U a 3, § 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme interdisait l'accès à une piste cyclable et que la parcelle n'était desservie ni par une voie publique ni par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement ; que, par un jugement en date du 6 décembre 2007, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation dudit certificat d'urbanisme ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X soutient que le jugement serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas répondu à sa critique selon laquelle le maire aurait confondu desserte de sa parcelle, supposant l'existence d'équipements dans la zone où se trouve ladite parcelle et raccordement , correspondant au rattachement des réseaux à la parcelle ; que, toutefois, cette allégation ne constituait qu'un argument venant à l'appui de son moyen tiré de ce que la parcelle était desservie par les réseaux, moyen auquel le jugement a répondu en confirmant que la parcelle en question n'était pas desservie par les réseaux ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du certificat d'urbanisme attaqué que toutes les mentions exigées par les dispositions précitées pour un certificat d'urbanisme demandé au titre du premier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, figurent dans ledit certificat ; que notamment, dans le cadre 9 du certificat, sont précisées les dispositions du plan local d'urbanisme et du code de l'urbanisme susceptibles d'être opposées à une demande de permis de construire sur la parcelle AX 221 appartenant au requérant ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du certificat d'urbanisme doit être écarté ;

Considérant que M. X soutient que sa parcelle devrait être regardée comme desservie par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement dès lors qu'elle est voisine des parcelles AX 222, AX 223 et AX 559 qui lui appartiennent, qui sont desservies par les réseaux situés dans l'impasse des Merles, lesquels réseaux pourraient être raccordés à la parcelle AX 221 par un passage sur ces parcelles ; qu'il est toutefois constant que la demande de certificat d'urbanisme ne concernait pas une opération déterminée qui aurait porté sur l'ensemble des parcelles du requérant, mais se présentait comme concernant un lot détaché de l'unité foncière de M. X ne longeant aucune voie publique porteuse des réseaux en question ; que, dans ces conditions, la parcelle AX 221, eu égard aux termes de la demande de certificat d'urbanisme, ainsi que l'a relevé le certificat d'urbanisme attaqué, ne pouvait être regardée comme desservie par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article U a 3, § 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dolus d'Oléron, aucune opération de construction ne peut comporter un accès sur les pistes cyclables ; que, dans ces conditions, alors même que la piste cyclable longeant la parcelle AX 221 au sud-est aurait été établie sur un chemin rural et permettrait la circulation de véhicules sans risques pour ses usagers, le maire n'a pas entaché d'erreur le certificat d'urbanisme contesté en y rappelant les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme et en relevant que la parcelle n'était pas desservie par une voie répondant aux exigences de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que le requérant soutient que le certificat d'urbanisme attaqué lui aurait été délivré au mépris des droits acquis qu'il détiendrait des deux précédents certificats d'urbanisme, qui avaient été délivrés à l'ancien propriétaire de la parcelle AX 221, les 29 juin 2005 et 15 décembre 2005 ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ne confèrent pas au pétitionnaire un droit acquis à se voir délivrer un certificat d'urbanisme identique au précédent ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de droits acquis doit être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. X ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 2 juin 2006 par le maire de Dolus d'Oléron ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dolus d'Oléron, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que la commune de Dolus d'Oléron demande au titre de ces mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Dolus d'Oléron tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 08BX00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00333
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET GALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-23;08bx00333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award