Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 30 juillet 2008, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, pris à son encontre le 22 janvier 2008 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande l'annulation du jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, pris à son encontre le 22 janvier 2008 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 18 mars 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a accordé à Mme X un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 17 juin 2009 ; que cette décision a implicitement mais nécessairement retiré les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que le recours formé à l'encontre du jugement en tant qu'il annule ces deux décisions est ainsi devenu sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que le recours du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a été enregistré au greffe de la cour le 30 juillet 2008, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, intervenue le 30 juin 2008 ; que la fin de non-recevoir tirée de son caractère tardif doit, dès lors, être écartée ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, est entrée en France en 1999, et ne vivait plus, à la date de l'arrêté en litige, avec le ressortissant français qu'elle avait épousé en juillet 2001 ; que si ses parents et deux de ses frères, dont l'un est de nationalité française, résident régulièrement en France, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Tunisie où résident sa soeur et un autre de ses frères et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme X est bien insérée en France où elle travaille et a noué des liens amicaux, le refus de titre de séjour que lui a opposé le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 22 janvier 2008 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X à l'encontre de l'arrêté en litige ;
Considérant que, par un arrêté du 2 janvier 2008 régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donné à M. Patrick Crèze, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents sans en excepter les décisions relatives au séjour des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X relève de l'une de ces catégories ou de l'une des catégories équivalentes de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui n'avait pas à viser l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet ne s'est pas fondé pour prendre cette décision, est suffisamment motivée en droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 22 janvier 2008 à laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français dont Mme X a bénéficié du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis plusieurs mois ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement se fonder sur ces dispositions pour refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 alinéa 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ; qu'aux termes de l'alinéa 3 du même article : Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X a demandé un titre de séjour en qualité de salarié ou en se prévalant d'une résidence régulière en France de trois années sur le fondement des dispositions précitées ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié doit dès lors être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : 1. - Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : ... g) au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 5, 7 ter ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l'article 3 du présent accord. 2. - Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater... ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ... ; que si Mme X était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date du 9 septembre 2005 à laquelle elle en a demandé le renouvellement, elle ne justifie pas, en tout état de cause, par les récépissés de demande de titre de séjour qu'elle produit, avoir séjourné régulièrement en France pendant cinq années ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X, le refus de titre de séjour du 22 janvier 2008 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2008 en tant qu'il porte sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2008 est annulé en tant qu'il a annulé la décision de refus de titre de séjour du 22 janvier 2008.
Article 3 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 22 janvier 2008 est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 08BX01985