La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2009 | FRANCE | N°08BX01317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX01317


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008 par télécopie, confirmée par courrier le 19 mai 2008, présentée pour la COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Cantier et associés ;

La COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703294 du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré nulle et de nul effet la délibération de son conseil municipal en date du 1er décembre 1990 décidant de son retrait du syndicat de Garonne et Salat et a rejeté sa deman

de tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 1...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008 par télécopie, confirmée par courrier le 19 mai 2008, présentée pour la COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Cantier et associés ;

La COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703294 du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré nulle et de nul effet la délibération de son conseil municipal en date du 1er décembre 1990 décidant de son retrait du syndicat de Garonne et Salat et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 mars 2003 modifiant les statuts du syndicat de Garonne et Salat ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat de Garonne et Salat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE la somme de 1 300 euros au titre des frais engagés par le syndicat de Garonne et Salat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE.

Article 2 : La COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE versera au syndicat de Garonne et Salat une somme de 1 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

08BX01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01317
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP CANTIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx01317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award