Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2009 présentée pour M. Abdullah X, demeurant ..., par Me Couplan, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente du 6 octobre 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- les observations de Me Couplan, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré en France en juillet 2007 avec un visa de court séjour et s'est marié, le 9 mai 2008, avec Mme Y, ressortissante turque titulaire d'une carte de résident de 10 ans ; que le préfet de la Charente a refusé, par un arrêté du 6 octobre 2008, de lui délivrer un titre de séjour ; que par jugement du 21 janvier 2009, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté du préfet de la Charente du 6 octobre 2008 ; que M. X fait appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de prendre la décision portant refus de titre de séjour laquelle comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, les moyens tirés par M. X de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation ne sauraient être accueillis ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'après son arrivée en France, le 18 juillet 2007, muni d'un visa de court séjour, M. X s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; que s'il a épousé, le 9 mai 2008, une ressortissante turque, titulaire d'une carte de résidente, il n'établit pas l'existence d'une vie commune antérieurement à la date de son mariage ; que, dans ces conditions et compte tenu notamment de la brièveté de la vie maritale à la date de la décision attaquée ainsi que de la possibilité pour l'intéressé de solliciter un regroupement familial, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, le 6 octobre 2008, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant que, compte tenu de la date à laquelle il a été pris, antérieure à la naissance de l'enfant de M. X, le refus de séjour contesté ne saurait être regardé comme étant de nature à méconnaître les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relatives à l'attention devant être portée à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
Considérant que les pièces produites par M. X ne permettent pas d'établir la réalité actuelle des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Turquie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX00466